CETATEXT000027195569 J6_L_2013_03_000001004552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/55/CETATEXT000027195569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/03/2013, 10MA04552, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04552 4ème chambre-formation à 3 action en désaveu C Mme NAKACHE MARTOGLIO M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 20 décembre 2010, la télécopie et le 23 décembre 2010 l'original de la requête présentée pour la SARL " Transports Clermont ", dont le siège est Quartier Sainte Sabine, à Sospel
(06380), par Me Martoglio ; La SARL " Transports Clermont " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700156, en date du 5 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2004 ; 2°) de prononcer les dégrèvements demandés ; 3°) de prononcer en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis du paiement des sommes qui lui sont réclamées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013, - le rapport de M. Louis, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement :
- Considérant que dans la mesure où la Cour s'est, par le présent arrêt, emparée du fond du litige, les conclusions de la société requérante, tendant à ce que lui soit octroyé le sursis prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus, dès lors, lieu d'y statuer ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que par une décision en date du 1er juin 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre a accordé à la société requérante un dégrèvement à hauteur de la somme de 2 808 euros en droits et 507 euros en pénalités ; qu'il n'y a plus, dès lors, lieu à statuer à hauteur de cette somme ; que le litige ne subsiste, pour l'exercice 2001/2002, que pour 626 euros en droits et 132 euros en pénalités, pour l'exercice 2002/2003, pour 2 276 euros en droits et 273 euros en pénalités et pour l'exercice 2003/2004, pour 225 euros en droits et 9 euros en pénalités ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi 2004-1484 du 30 décembre 2004 : "
- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. /
- Cette disposition n'est pas applicable : /a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ; /b. (Abrogé). /c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. /
- Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. " ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la société " Transports Clermont " a, s'agissant des factures " Natela ", " Bournazel " et " SCI Rémy ", déposé les attestations de ses clients, propres à établir que les travaux qu'elle a exécutés, à les supposer, par leur nature, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, ont été effectués sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans ; que dès lors que la requérante ne démontre pas remplir l'ensemble des conditions exigées par l'article 279-0 bis précité, l'administration était fondée à assujettir les factures litigieuses au taux normal de la TVA et à réclamer à la SARL " Transports Clermont " la somme correspondant à la différence entre les taux normal et réduit ;
- Considérant que le moyen tiré par la requérante de la solidarité instaurée par les dispositions de la loi 2004-1720 du 30 décembre 2005, est inopérant dès lors qu'elle ne s'applique, selon la nature des travaux, qu'à compter, soit du 1er janvier 2006, soit du 8 décembre 2006, soit postérieurement aux périodes vérifiées ;
- Considérant enfin que la requérante soutient que, dans la mesure où elles ne sont pas basées sur les sommes effectivement encaissées par l'entreprise, les modalités de calcul de la TVA due sont en tout état de cause erronées ; que toutefois, en prononçant les dégrèvements sus-analysés, l'administration a entièrement tiré les conséquences de son erreur ; que le moyen est donc sans portée ; qu'il résulte, par conséquent, de l'ensemble de ce qui précède que la SARL " Transports Clermont " ne peut à bon droit soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2004 ; que dès lors, les conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer à hauteur des sommes de 2 808 euros en droits et 507 euros en pénalités. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL " Transports Clermont " est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " Transports Clermont " et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 10MA04552 2 fn 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.