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11MA01156

CETATEXT000027195573 J6_L_2013_03_000001101156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/55/CETATEXT000027195573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/03/2013, 11MA01156, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01156 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 mars 2011 et régularisée par courrier le 24 mars 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005024 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 18 novembre 2010 par lequel il a refusé d'admettre Mme D...B...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) de confirmer la légalité de ces décisions ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les observations de Me C...pour Mme B...;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 22 février 2011 par lequel il a refusé d'admettre Mme B...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes et tirée de l'irrecevabilité pour tardiveté des demandes présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée (...) " ;
  3. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes soutient que la requête déposée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice était irrecevable du fait que les décisions attaquées lui ont été notifiées par voie postale le 19 novembre 2011 et qu'il est constant que sa requête a été transmise par télécopie le 20 décembre 2010 au greffe du tribunal administratif, soit en dehors du délai qui lui était imparti pour les contester au contentieux ;
  4. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors, du moins, qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
  5. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
  6. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée, par voie de duplication, la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a produit copie d'un avis de réception à l'adresse de MmeB..., portant la date manuscrite de présentation du 19 novembre 2010 et le cachet " non réclamé, retour à l'envoyeur " ; que, toutefois, cet avis ne comportait pas la mention " avisé ", la mention du motif de non distribution et l'indication de l'adresse et du bureau de poste où le pli allait être mis en instance ; que, dans ces conditions, la notification de l'arrêté litigieux ne peut pas être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date du 19 novembre 2011 et ayant fait courir, à compter de cette date, le délai d'un mois dont disposait Mme B...pour saisir le tribunal administratif de Nice ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée pour la première fois en appel par le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être favorablement accueillie ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 18 novembre 2010 :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., de nationalité indienne, a rencontré son compagnon, M.A..., en juin 2005 ; que M.A..., ressortissant britannique, ingénieur dans le service des vols du projet anglo-français de l'avion supersonique Concorde, a travaillé à Toulouse au sein de l'Aérospatiale avant de voyager dans le monde entier en oeuvrant dans le soutien au développement rural, dans l'aide humanitaire et en travaillant régulièrement avec des organisations internationales comme l'Unicef et l'organisation mondiale de la santé ; que les pièces du dossier démontrent que Mme B...a suivi son compagnon dans ses nombreux déplacements à compter du mois de juin 2005 et s'est rendue, notamment, au Maroc, en Inde, au Royaume-Uni, au Sri-Lanka, aux Maldives, à Genève, au Rwanda, en Haïti, en Egypte, au Sierra Leone, au Sénégal, au Congo, et au Mali ; qu'au mois de juin 2006, Mme B...et M. A...se sont installés au Royaume-Uni et ont vécu ensemble dans le Hampshire tout en continuant à voyager dans le cadre des activités professionnelles de M.A... ; que le couple a ensuite choisi de s'installer en France où M. A...a poursuivi régulièrement ses activités en qualité de consultant international en énergie propre à compter du 21 avril 2010 ; que l'ancienneté des liens unissant Mme B...à son conjoint est ainsi suffisamment établie, sans que le préfet des Alpes-Maritimes puisse faire valoir utilement que le pacte civilde solidarité conclu le 30 juin 2010 avait un caractère récent à la date de l'arrêté contesté ou qu'il existe une différence d'âge entre les membres du couple, circonstance ne suffisant pas à démentir le caractère sérieux d'une relation ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu de la stabilité des liens unissant Mme B...et M.A..., l'administration a fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre Mme B...au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 17 décembre 2010 par lequel il a refusé d'admettre Mme B...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D...B.... '' '' '' '' 2 N° 11MA01156 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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