CETATEXT000027195577 J6_L_2013_03_000001101320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/55/CETATEXT000027195577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/03/2013, 11MA01320, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01320 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE YOURGAINCE M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 avril 2011 et régularisée par courrier le 6 avril 2011, présentée pour M. A...D..., demeurant chez..., par MeF... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100102 en date du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 novembre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant la pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que M.D..., qui conteste le fait qu'il puisse être de nationalité russe ou ukrainienne mais ne précise pas de quel pays il est ressortissant, interjette appel du jugement en date du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 novembre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. D...soutient qu'il avait invoqué devant les premiers juges le moyen tiré du fait qu'il justifiait d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans et que ces derniers ont omis d'y répondre ; qu'il est constant, toutefois, que le tribunal administratif de Nice n'était pas tenu de répondre aux moyens inopérants ; qu'en l'espèce, l'arrêté contesté ayant été signé en novembre 2010, les premiers juges n'avaient pas à examiner la situation de M. D... au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur jusqu'au 25 juillet 2006 et selon laquelle " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aucune omission à statuer ne peut donc être utilement invoquée par M. D... ;
- Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait justifiant le rejet de la demande de M.D... ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l'obligation de motivation qui s'imposait à eux ; que, dès lors, le moyen selon lequel " le Tribunal n'aurait étayé sa décision que d'explications lacunaires " doit être écarté comme manquant en fait ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 24 novembre 2010 : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...n'établit pas entrer dans l'une quelconque des catégories d'étrangers pouvant prétendre à l'obtention, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire et, notamment, résider de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen soulevé selon lequel le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour ne peut qu'être rejeté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne sa nationalité ; qu'il fait valoir que c'est à tort que l'arrêté en date du 24 novembre 2010 indiquerait qu'il serait né à Sosnovyi, en Ukraine, pays dont il aurait la nationalité, alors qu'il est né à Sosnovyi Bor, en Russie ; que, selon M. D..., dès lors que le préfet ignorait quelle était sa nationalité, il ne pouvait lui refuser l'admission au séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté préfectoral mentionne, en effet, que M. D...est un ressortissant ukrainien, né le 19 juin 1970 à Sosnovyi (Ukraine), en se fondant sur une copie d'acte de naissance délivré à l'intéressé le 21 septembre 2004 par les autorités ukrainiennes, alors que la traduction de cet acte faite par un traducteur assermenté laissait apparaître qu'il avait été établi par les autorités administratives russes et que l'intéressé est, en fait, né le 19 juin 1970 à Sosnovyi Bor, dans la région de Léningrad (Russie), cette erreur de fait est demeurée sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'est pas fondée sur la nationalité de l'intéressé ; que, par suite, le moyen soulevé par M. D...doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. D...soutient ne plus avoir d'attaches en Russie depuis le décès de sa mère survenu le 16 février 2005 et son divorce prononcé le 14 décembre 2007 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a eu un fils, âgé de seize ans, de son union avec Mme B...D..., à l'entretien duquel il participe par l'envoi de mandats ; qu'en outre, si M. D... soutient qu'il a rencontré en juin 2009 une ressortissante française, Mme C... E..., avec qui il vivrait en concubinage depuis le 1er avril 2010, il est constant que cette personne n'était pas divorcée à la date de la décision attaquée et que la liaison invoquée ne présentait pas un caractère suffisamment stable, ancien et sérieux ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'à la date où elle a été prise, la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 novembre 2010 a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le cas de M. D...répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que si, par ailleurs, l'intéressé produit des bulletins de salaire datés du 31 décembre 2007 au 31 janvier 2009 établis par la société EGTP en qualité de " maçon traducteur russe-français " et une promesse d'embauche en date du 4 juin 2010 établie par la même société, ainsi qu'un contrat de représentant indépendant de la société ACN, ces circonstances ne sauraient être regardées comme un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. D...n'est pas fondé à prétendre que la décision du préfet a été prise en méconnaissance desdites dispositions ; En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que si M. D...soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi encourent les mêmes griefs que ceux développés à l'encontre de la décision du refus de titre de séjour, cette argumentation doit être écartée pour les motifs exposés ci-dessus ;
- Considérant, en second lieu, que pour demander l'annulation par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, M. D...fait valoir qu'il n'est pas de nationalité ukrainienne et ajoute qu'il n'est pas, non plus, de nationalité russe, sans d'ailleurs expliquer les raisons pour lesquelles il a effectué son service national en Russie et sans porter à la connaissance de la Cour quelle est sa véritable nationalité ; que, toutefois, l'erreur commise par le préfet n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi, des lors que cette décision a fixé comme pays de destination celui dont le requérant a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA01320 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.