CETATEXT000027195581 J6_L_2013_03_000001101418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/55/CETATEXT000027195581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/03/2013, 11MA01418, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01418 4ème chambre-formation à 3 C Mme NAKACHE CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu la télécopie, enregistrée le 11 avril 2011 et l'original de la requête enregistré le 14 avril 2011 présentée par le préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation d'une ordonnance n° 1005078 en date du 7 février 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé le séjour à Mme A...et a condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 février 2013, le rapport de M. Louis, rapporteur ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice ne pouvait annuler la décision attaquée en se fondant sur les dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en vertu desquelles les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série ; qu'en l'espèce, la demande de Mme C...ne relevait nullement d'une série ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance frappée d'appel et d'évoquer l'affaire ; Sur la fin de non-recevoir tirée par le préfet de la tardiveté de la requête de première instance et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par Mme C... en première instance :
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes tire une fin de non-recevoir de la tardiveté de la requête de première instance ; que celle-ci ayant été présentée au greffe du tribunal administratif le 23 décembre 2010, elle était, la requérante de première instance devant être regardée comme ayant eu communication de la décision de rejet le 26 juin 2010, tardive et comme telle, irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que dans la demande en date du 18 mai 2010, par laquelle le conseil de Mme C...a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes un nouvel examen de sa situation, ainsi que de celle de son époux, l'adresse " 93 boulevard de la Californie à Nice " était mentionnée comme étant celle des épouxC... ; que le courrier en date du 5 octobre 2010, par lequel Mme C..., toujours par l'intermédiaire de son avocat, a demandé la communication des motifs du rejet de sa demande, mentionne cette même adresse ; que cette dernière se trouve également mentionnée sur le certificat d'immatriculation du véhicule de son époux et sur divers documents versés au dossier, notamment des factures EDF adressées au couple ; qu'enfin, dans le procès-verbal dressé par la police nationale à son encontre le 9 mai 2009, M. C..., époux de la défenderesse, donne cette même adresse ; que si, postérieurement à la décision attaquée, au greffe du tribunal administratif de Nice et à celui de la Cour, Mme C...a donné une adresse différente, à savoir : " 46 boulevard de la Californie ", il ne saurait être pour autant fait grief au préfet des Alpes-Maritimes, dès lors qu'il n'est pas soutenu que Mme C...l'aurait avisé d'un changement d'adresse, d'avoir adressé la décision lui refusant expressément le titre qu'elle sollicitait au 93 boulevard de la Californie à Nice ; qu' il résulte de l'avis de réception postal portant la mention " retour à l'envoyeur " que Mme C...s'est vue notifier, le 26 juin 2010, la décision en date du 15 juin 2010, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir motivé sa décision en droit et en fait, lui a refusé le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle reconduite à la frontière, ainsi que la lettre de notification en date du 22 juin 2010, qui précisait les voies et délais de recours dont elle disposait à l'encontre de cette décision ; que la seule la circonstance que Mme C...n'a pas été en mesure de retirer le pli qui avait été présenté le 26 juin 2010 à l'adresse donnée aux services de la préfecture, ne fait obstacle ni à ce que la décision expresse de refus du préfet des Alpes-Maritimes soit regardée comme suffisamment motivée, ni à ce que les délais de recours aient commencé à courir ; qu'il suit de là que la requête de première instance présentée par MmeC..., qui était également dirigée contre une décision implicite inexistante, était tardive et comme telle, ainsi que le soutient le préfet des Alpes-Maritimes, irrecevable ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1005078 en date du 7 février 2011 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A..., épouseC.... '' '' '' '' 2 N° 11MA01418 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.