CETATEXT000027195589 J6_L_2013_03_000001101480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/55/CETATEXT000027195589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/03/2013, 11MA01480, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01480 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE KRID M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu la requête enregistrée sous le n° 11MA01480 le 14 avril 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000763 en date du 28 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'annuler le refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013, le rapport de M. Louis, rapporteur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que si le requérant établit être entré en France le 15 avril 1999 sous couvert d'un visa Schengen, il ne démontre pas une présence constante et continue pour les années postérieures ; qu'en effet, pour les années 1999 à 2004, 2008 et 2009, M. C... se borne pour l'essentiel à produire des certificats et des ordonnances médicales, des feuilles de soins et des documents attestant de ce qu'il était intervenu à plusieurs reprises dans la gestion d'un club de football amateur ; que pour les années 2005 et 2006, il produit des attestations tendant à démontrer qu'il a officié à cinq reprises en qualité d'arbitre assistant ; qu'en particulier, s'agissant des années 2001 et 2002, le requérant se borne à produire une licence de dirigeant de club de football, comportant la mention d'une visite médicale ; que l'ensemble des promesses d'embauche fournies au titre des années 2002, 2003 et 2005, ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée, comportaient une clause suspensive tenant à la régularisation de sa situation et qu'ils n'ont, au vu des pièces du dossier, débouché sur aucune embauche effective; que ni les statuts de la SARL NICKEL, ni la cession de parts sociales impliquant le requérant ne sauraient, par leur nature, démonter la présence habituelle en France de M.C... ; que dans ces conditions, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que les pièces produites pour justifier de sa résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de la décision attaquée, étaient insuffisantes en qualité et en quantité ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que M.C..., célibataire et sans enfant à charge, aurait en France une vie familiale ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que la décision du préfet lui refusant le séjour porterait une atteinte manifeste aux droits qu'il tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement entrepris, ni celle de la décision susvisée du préfet des Alpes-Maritimes ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA01480 2 fn 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.