CETATEXT000027195591 J6_L_2013_03_000001101564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/55/CETATEXT000027195591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/03/2013, 11MA01564, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01564 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE JAIDANE M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 avril 2011 et régularisée par courrier le 3 août 2011, présentée pour M. G...A...C..., demeurant..., par MeD... ; M. A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005187 en date du 28 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 décembre 2010 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire se séjour assortie d'une autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les observations de Me B...pour M. A...C...; 1. Considérant que M. A...C..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 28 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 décembre 2010 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 2 décembre 2011 : 2. Considérant, en premier lieu, que M. A...C...soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit la délégation de signature qu'il a accordée à M. Gérard Gavory ; que, toutefois, s'agissant d'un acte règlementaire régulièrement publié, son caractère public n'oblige pas le préfet à le produire, ni le juge administratif à en demander la production aux services de la préfecture ; qu'au demeurant, il est constant que M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, actes, circulaires et décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes à l'exception : / - des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; - des arrêtés portant convocation des collèges électoraux ; / - des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflits ", par l'arrêté n° 2010-674 du préfet en date du 18 août 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Alpes-Maritimes du même mois ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2010 doit être écarté comme manquant en fait ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet, qui a visé les principaux textes qui régissent le droit à l'entrée et au séjour en France des étrangers ainsi que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, a notamment indiqué que M. A...C...s'est marié le 26 mai 2007 en Tunisie avec Mlle F...A...E..., ressortissante de nationalité française, et que la préfecture des Alpes-Maritimes lui a délivré, à ce titre, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 mai 2008 au 6 mai 2009 ; que ladite décision précise qu'il ressort de rapports datés du 13 août 2009 et du 5 janvier 2010 des agents de la circonscription de sécurité publique de Cannes et de la direction départementale de la police aux frontières que les époux A...C...étaient en instance de séparation ; que l'arrêté contesté fait également état du fait que M. A...C..., séparé et sans enfant, ne justifie pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'est nullement motivé de manière stéréotypée, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de titre déposée par M. A...C...en soulignant, d'une part, que M. A...C...ne justifiant plus d'une communauté de vie effective avec son épouse n'était pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 10
- a)de l'accord franco-tunisien et, d'autre part, que l'intéressé ne pouvait prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code précité ; qu'il est constant que, devant les premiers juges, M. A...C..., s'il a invoqué une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, n'a nullement, comme il le fait en appel, soulevé le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 10
- a)de l'accord franco-tunisien ; qu'il ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges auraient méconnu l'accord franco-tunisien ou " entaché leur décision d'une erreur de droit manifeste en substituant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles, totalement différentes, de l'article 10
- a)de l'accord franco-tunisien " ; qu'au demeurant, le moyen n'est pas opérant, l'accord franco-tunisien n'excluant nullement l'application de la législation de droit commun ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :
- a)Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C...a épousé une ressortissante française le 26 mai 2007 et a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " jusqu'au 6 mai 2009 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des stipulations précitées, au motif que l'intéressé n'attestait nullement de la réalité de la vie commune avec son épouse à la date de l'arrêté contesté ; que, contrairement à ce que soutient M. A...C..., les dispositions précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié n'impliquent pas la délivrance automatique d'un titre à tout étranger établissant être resté marié avec une ressortissante française pendant une durée égale à au moins un an, mais posent la condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé à l'issue de cette période ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions du rapport d'enquête sur la communauté de vie des époux A...C..., diligentée à la demande du préfet des Alpes-Maritimes et transmis à ses services le 13 août 2009 ainsi que du rapport en date du 5 janvier 2010 faisant suite à une enquête de la brigade mobile de recherche de la direction départementale de la police aux frontières des Alpes-Maritimes, que les époux A...C...n'entretenaient plus de vie commune à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en effet, il ressort desdits rapports que, suite à une convocation, M. et Mme A...C...se sont présentés séparément aux services de police ; que Mme A...C...a déclaré à l'agent de police être en voie de se séparer de son époux, souhaiter retourner vivre au domicile de ses parents et, enfin, que le seul motif de son union avec M. A...C...était l'obtention d'un titre de séjour à ce dernier ; que la teneur des rapports précités, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'avaient pas à être rédigés avant l'expiration du délai d'un an courant à compter de la date de son mariage avec Mlle A... E..., n'est nullement infirmée par la production d'un bail d'habitation établi au nom des deux époux le 20 novembre 2008 et d'un courrier confirmant l'ouverture d'un compte commun en date du 21 octobre 2010 ; qu'en outre, la circonstance qu'une taxe d'habitation ait été établie au nom de M. et Mme A...C...en 2011 ne démontre nullement que la communauté de vie entre les époux était effective à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n'a nullement méconnu les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 précité ; 7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 8. Considérant que M. A...C..., dont le séjour en France est récent, ne démontre, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence ; qu'il ne justifie pas avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national ni y avoir tissé des liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables ; que, par suite, M. A...C...n'est pas fondé à soutenir qu'à la date où il a été pris, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 décembre 2010 a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, sont en l'espèce applicables, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9. Considérant, en sixième lieu, que si M. A...C...fait valoir qu'il est parfaitement intégré dans la société française et dispose d'un contrat à durée déterminée qui a été signé, au demeurant, postérieurement à l'arrêté attaqué, il n'est pas fondé à soutenir, en l'absence de tout élément sur l'intensité des liens sociaux ou privés qu'il aurait noués en France, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquence de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; 10. Considérant, en septième lieu, que l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que l'appelant n'établissant pas, comme il a été démontré ci-dessus, être en situation de bénéficier de plein droit du renouvellement du titre de séjour qu'il détenait, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; 11. Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; que M. A...C...fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type 1, compliqué de néphrologie et de rétinopathie, pathologies qui, selon lui, ne pourraient être soignées qu'en France, en sorte que son retour dans son pays d'origine présenterait pour sa santé des risques assimilables à des traitements inhumains ou dégradants ; que, toutefois, les documents qu'il produit et notamment les certificats médicaux apparaissent insuffisamment circonstanciés à cet égard et ne sont pas de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie en Tunisie ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01564 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.