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11MA01597

CETATEXT000027195593 J6_L_2013_03_000001101597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/55/CETATEXT000027195593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/03/2013, 11MA01597, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01597 4ème chambre-formation à 3 C Mme NAKACHE SELARL LESTRADE - CAPIA M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 avril 2011 et régularisée par courrier le 5 mai 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005074 en date du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 novembre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 février 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 novembre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour : S'agissant de la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. E...C..., sous-préfet chargé de mission, signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 août 2010 régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes du 25 août 2010, et dont une copie est présente dans les pièces du dossier, à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; qu'en outre, la circonstance que M. C...agisse dans le cadre de la délégation de signature dont il disposait " sous l'autorité du secrétaire général " n'impliquait nullement que ce dernier soit dans l'obligation de contresigner les décisions de refus de séjour, ce qui reviendrait à ôter toute portée utile à la délégation donnée à M.C... ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet, qui a visé les principaux textes qui régissent le droit à l'entrée et au séjour en France des étrangers, a notamment indiqué que M.B..., entré sur le territoire national, selon ses déclarations, en août 2010, était démuni de tout visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que cette décision rejette la demande de titre de séjour au regard, notamment, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle précise que la production d'un contrat de travail établi par l'entreprise Azur Construction ne permet pas d'établir que M. B...aurait fixé durablement le centre de ses intérêts professionnels en France ; qu'elle indique que l'intéressé n'allègue pas être démuni de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, qui ne pouvait avoir un caractère exhaustif, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ; S'agissant de la légalité interne :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  5. Considérant que si M. B...a, dans le courrier en date du 27 septembre 2010 à l'origine du refus critiqué, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et fait état de l'obtention d'un contrat de travail signé par l'entreprise Azur Construction, cette circonstance n'est pas, à elle seule, suffisante pour justifier qu'il remplissait l'ensemble des conditions exigées par les dispositions précitées pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment la condition exigeant que le contrat fourni soit visé par l'autorité administrative, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en examinant si le requérant remplissait, par ailleurs, les conditions pour se voir délivrer une autorisation au séjour, à titre exceptionnel, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code précité, le préfet n'a nullement pris en considération des éléments qui n'étaient pas prévus par le texte de loi et commis, comme le soutient M.B..., une erreur de droit ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  7. Considérant que si M. B...soutient qu'il est entré en France en août 2010 sous couvert d'un visa Schengen C pour une durée n'excédant pas trente jours, il n'en justifie pas ; que, dépourvu de charges familiales sur le territoire français, il n'établit pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale ; que le fait qu'il envisage de divorcer de son épouse demeurée au Maroc et que sa soeur et son frère aient été naturalisés français ne lui confère aucun droit au séjour ; qu'eu égard à la durée du séjour en France de M. B...à la date de la décision litigieuse, et nonobstant la circonstance qu'il bénéficie d'un contrat de travail en qualité de chauffeur de poids lourds, le refus critiqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ; que la décision en cause n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que si M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français encourt les mêmes griefs que ceux développés à l'encontre de la décision du refus de titre de séjour, cette argumentation doit être écartée pour les motifs exposés ci-dessus, étant observé que le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement est inopérant, la loi ayant prévu que cette mesure n'avait pas à être motivée ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA01597 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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