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11MA01601

CETATEXT000027195595 J6_L_2013_03_000001101601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/55/CETATEXT000027195595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05/03/2013, 11MA01601, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01601 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par courriel le 22 avril 2011 et régularisée par courrier le 26 avril 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004935 du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 9 juillet 2010 par laquelle il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A...C...B...en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de confirmer la légalité de ces décisions ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 février 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant comorien, a sollicité auprès des services préfectoraux compétents son admission au séjour en raison, notamment, de sa situation familiale ; que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté, le 9 juillet 2010, la demande d'admission au séjour de M. B...en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 9 mars 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes et tirée de l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M.B... ;
  2. Considérant que pour annuler les décisions en date du 9 juillet 2010, le tribunal administratif a relevé que M.B..., père d'un enfant français né le 10 septembre 2009, contribuait à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis sa naissance, dans la mesure de ses moyens, même autres que financiers ; que les premiers juges ont ajouté que la communauté de vie que M. B...mène avec sa concubine, ressortissante française, était établie, de sorte que les décisions contestées étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition de l'article L. 311-7 soit exigée " ; que si M. B...prétend résider sur le territoire français depuis 2006, il ne le démontre nullement, et n'a été en mesure de ne présenter aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes ou aux premiers juges qu'un premier passeport, délivré à l'intéressé le 31 mai 2004, assorti d'un visa valable uniquement pour entrer en Tchécoslovaquie, et un second passeport, établi le 25 mars 2009, dépourvu de tout visa ou cachet d'entrée en France ; qu'en outre, les documents présents dans les pièces du dossier, constitués essentiellement de quittances de loyer portant les noms de M. B...et de sa compagne, d'une attestation de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes datée du 17 décembre 2009, d'une facture internet et d'un certificat établi par un pédiatre, sont insuffisants pour démontrer que M. B...aurait contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans ; que si deux bordereaux de versement de cinquante euros par M. B...sont présents dans les pièces du dossier, datés des 1er décembre 2009 et 4 juin 2010, les preuves de l'encaissement des sommes dont s'agit ne sont pas apportées ; que si la communauté de vie de M. B...avec sa compagne est établie, elle ne présentait qu'un caractère récent à la date des décisions contestées, étant souligné que la circonstance que le couple ait, postérieurement aux décisions litigieuses, fait part de la naissance prochaine d'un second enfant est sans influence sur la légalité desdites décisions ; que, par suite, au regard des circonstances qui précèdent, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 9 juillet 2010 ne sont nullement entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler ses décisions ;
  4. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ;
  5. Considérant que le moyen invoqué par M. B...tiré de la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que celui précédemment invoqué ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1004935 du tribunal administratif de Nice en date du 9 mars 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C...B.... '' '' '' '' 2 N° 11MA01601 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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