CETATEXT000027195601 J6_L_2013_03_000001102422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/56/CETATEXT000027195601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/03/2013, 11MA02422, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02422 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2011 sous le n° 11MA02422, présentée par Me C...pour M. B...A..., demeurant chez...,; M.A..., de nationalité turque, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101157 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er février 2011 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susvisées du 1er février 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M.A... ; Sur la vie privée et familiale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...né le 1er août 1981, déclare être entré en France le 25 février 2005 à l'âge de 23 ans et demi ; qu'il est célibataire sans enfant et qu'il ne conteste pas sérieusement que sa famille proche, notamment nucléaire, réside toujours en Turquie ; qu'il a fait état en première instance d'un contrat à durée indéterminée relatif à son embauche en qualité de maçon, à compter du 1er décembre 2007, par l'entreprise " Rénovation Création Carrelage " ; qu'il a été condamné le 17 juin 2008 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dans ces circonstances, eu égard notamment à son âge et à supposer même qu'il réside de façon continue sur le territoire français depuis son entrée en février 2005, soit pour une durée de six années seulement à la date des décisions attaquées, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'admission exceptionnelle au séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (loi n° 2006-911) ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article (loi n° 2007-1631) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) l'autorité administrative est tenue de soumette pour avis à la commission à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par m'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans" ;
- Considérant que l'appelant invoque pour la première fois en appel les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative à l'admission exceptionnelle au séjour ; que bien que la demande d'admission au séjour en litige dans la présente instance ait été formulée le 23 septembre 2009 sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du même code, l'appelant peut invoquer de façon opérante cet article L. 313-14, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône, par les décisions attaquées, avait également refusé l'admission au séjour de l'intéressé sur ce fondement, en plus de celui initialement invoqué tiré de l'article L. 313-11-7°;
- Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'appelant se contente de produire à cet égard devant la Cour une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, émanant de la société " Ma maison en Provence ", sans contrat de travail joint, laquelle ne peut être utilement invoquée dès lors que, datée du 22 février 2011, elle est postérieure à la date des décisions attaquées ; que la circonstance professionnelle susmentionnée que l'appelant avait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon à compter du 1er décembre 2007 n'établit ni considération humanitaire ni motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article L. 313-14 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête N° 11MA02422 de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA024222 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.