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11MA03455

CETATEXT000027195606 J6_L_2013_03_000001103455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/56/CETATEXT000027195606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/03/2013, 11MA03455, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03455 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MARCOU M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100144 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2010 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a rejeté son recours gracieux préalable formé à l'encontre de la décision du 10 novembre 2010 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 10 juin 2010 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par jugement du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2010 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a rejeté son recours gracieux préalable formé à l'encontre de la décision du 10 novembre 2010 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 10 juin 2010 ; que Mme C... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, pour estimer que la décision en litige était légalement fondée, les premiers juges ont notamment retenu que l'infraction pénale de travail dissimulé, qui aurait été relevée à l'encontre de MmeC..., était constituée ; que cette seule circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à entacher le jugement d'incompétence, et par suite d'irrégularité, mais relève du bien-fondé du jugement ; Sur la légalité de la décision du 9 décembre 2010 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5425-8 du code du travail : " Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi)(... " ; que l'article R. 5426-3 de ce code dispose : " I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement (...), de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° (...) En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le préfet ne peut exclure du bénéfice du revenu de remplacement le demandeur d'emploi qui a omis de déclarer aux services de Pôle Emploi une activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, que dans le cas où cette omission avait pour but la perception de ce revenu, alors que celle-ci était indue ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C... est inscrite en qualité de demandeur d'emploi depuis le 6 novembre 2008 et bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 16 janvier 2010 ; que les services de l'inspection du travail ont dressé le 9 juillet 2010, à la suite d'un contrôle effectué le 10 juin 2010 à onze heures trente au sein du restaurant " Le Looping " situé sur l'aérodrome de Candillargues, un procès-verbal pour l'exercice de travail dissimulé par dissimulation d'activité, dissimulation d'emploi salarié et fraude au revenu de remplacement à l'encontre de l'exploitant du restaurant ; que ce procès-verbal mentionne notamment la présence sur place de MmeC..., qui serait l'épouse ou l'ex-épouse de l'exploitant, en qualité de salariée non déclarée ; que, pour prendre la décision contestée, le préfet s'est fondé sur les circonstances que Mme C...n'avait pas déclaré sa reprise d'activité au restaurant " Le Looping ", qu'elle avait déclaré de façon mensongère être à la recherche d'un emploi et immédiatement disponible lors de ses entretiens avec les agents de Pôle emploi et validé sa demande d'emploi mensuelle en déclarant qu'il n'y avait aucun changement dans sa situation ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'une copie du procès-verbal des services de l'inspection du travail a été adressée pour information aux services préfectoraux ; que le courrier de transmission, en date du 24 août 2010, est signé par un contrôleur du travail, la copie du procès-verbal portant la mention " Clos et signé à Montpellier le 06 juillet 2010 " ainsi que les grades, nom et prénom des trois fonctionnaires signataires ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal, en l'absence de signature par ses auteurs, ne peut être accueilli ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que le procès-verbal dressé par les services de l'inspection du travail n'est pas relatif à une infraction pour travail dissimulé relevée à l'encontre de MmeC... ; qu'il en résulte, en tout état de cause, que l'absence de transmission de ce procès-verbal au procureur de la République, à la supposer établie, est dépourvue d'incidence dans la présente instance ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale en litige, faute de caractériser la transmission au parquet et les poursuites engagées, de l'incompétence de l'administration pour rechercher une intention frauduleuse et de ce que l'administration ne pouvait légalement se fonder sur ce procès-verbal, dont la force probante ne s'étend pas à la qualification juridique des faits, sans disposer de la décision judiciaire relative à l'infraction de travail dissimulé ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, il appartient à l'autorité préfectorale dans sa mission de gestion du dispositif du revenu de remplacement des demandeurs d'emploi de déterminer, si nécessaire et sous le contrôle du juge, l'existence d'un lien de subordination entre un employeur et ses salariés supposés ;
  8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, lors du contrôle inopiné des services de l'inspection du travail effectué le 10 juin 2010, peu avant l'heure du déjeuner, MmeC..., qui se trouvait derrière le comptoir du restaurant en train de plier des couverts dans des serviettes, a déclaré " donner un coup de main régulièrement " ; que plusieurs clients ont témoigné que Mme C...travaillait quelques heures par jour, certains jours depuis plusieurs années au sein de cet établissement dont l'activité commerciale n'a fait l'objet d'aucune déclaration aux autorités compétentes ; que Mme C...ne peut se prévaloir de ce qu'elle serait intervenue à titre bénévole dès lors que cette activité se serait alors substituée à un emploi salarié, en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 5425-8 du code du travail, et que toutes les attestations en ce sens versées aux débats visent un bénévolat exercé au sein des associations de l'aérodrome et non du restaurant ; que, si Mme C...fait valoir que son activité au sein du restaurant n'exclut en rien la recherche d'un emploi, elle ne démontre pas dans l'instance être effectivement à la recherche d'un emploi, pour lequel elle serait immédiatement disponible ; que, par suite, Mme C...doit être regardée comme ayant omis de déclarer aux services de Pôle emploi la reprise d'une activité professionnelle dans le but de percevoir le revenu de remplacement alors que cette perception était indue ; que, dès lors, en prenant la sanction d'exclusion définitive du bénéfice de ce revenu, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 5426-3 du code du travail ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 11MA03455 bb 66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

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