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11MA03543

CETATEXT000027195608 J6_L_2013_03_000001103543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/56/CETATEXT000027195608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/03/2013, 11MA03543, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03543 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CASTEL Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour M. A... D..., demeurant.Résidence Les Marronniers Bât D avenue Antide Boyer à Aubagne

(13400), par Me B... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101949 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 octobre 2010 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M. D...;
  1. Considérant M. D...relève appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 octobre 2010 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 alors applicables : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) " ;
  3. Considérant que pour refuser à M.D..., par la décision contestée du 21 octobre 2010, la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les circonstances que, bien que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne porte pas trace de condamnation, le tribunal pour enfants de Marseille a prononcé à son encontre le 9 octobre 2008 une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de 18 mois et d'une obligation de se soumettre à un traitement médical pour des faits, le 18 octobre 2005, de viol sur mineure de 15 ans, agression sexuelle et corruption de mineure et que les faits ainsi reprochés paraissaient incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les faits ayant donné lieu à la condamnation du 9 octobre 2008 sont contraires à l'honneur et aux bonnes moeurs et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et à la sécurité publique ; qu'eu égard à leur nature et à leur gravité, et nonobstant leur caractère isolé et les circonstances qu'ils sont intervenus le 18 octobre 2005, alors que M.D..., né le 7 avril 1990, était mineur, et que celui-ci conteste leur matérialité, ils doivent être regardés, ainsi que l'ont retenu à..., ; qu'ainsi, en refusant, par la décision contestée, la délivrance de la carte professionnelle sollicitée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ni commis d'erreur d'appréciation ;
  6. Considérant enfin que M. D...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1.2.1 de la circulaire du 24 février 2009 relative aux conditions de vérification de la justification de l'aptitude professionnelle pour les activités régies par le titre Ier de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, qui ne présentent pas un caractère réglementaire ; qu'est par ailleurs sans influence sur la légalité de la décision préfectorale contestée la circonstance qu'un accusé de réception de la demande préalable de D...a été délivré à celui-ci le 20 avril 2009, alors au demeurant qu'il avait commencé une formation professionnelle d'agent de sécurité dès le 12 janvier 2009 sans être titulaire d'une autorisation à cet effet ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 octobre 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA03543 bb 49-05 Police administrative. Polices spéciales.

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