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11MA04195

CETATEXT000027195610 J6_L_2013_03_000001104195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/56/CETATEXT000027195610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/03/2013, 11MA04195, Inédit au recueil Lebon 2013-03-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04195 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BOULISSET Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu le recours, enregistré le 16 novembre 2011, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901053, n° 0902493 et n° 1001497 du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. A...B..., annulé ses décisions en date des 15 octobre 2008, 23 décembre 2008, 27 mars 2009 et 7 janvier 2010 ayant refusé de délivrer à l'intéressé l'agrément en qualité de dirigeant de l'EURL de sécurité privée " A2PS " ; .............................................................................................................. Vu la demande d'aide juridictionnelle en date du 11 février 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M. B...;

  1. Considérant que M. B...a sollicité le 19 juin 2008 auprès du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant de l'EURL de sécurité privée " A2PS " ; que, par une décision en date du 15 octobre 2008, ce dernier lui a opposé un refus ; que le recours gracieux formé par l'intéressé le 7 novembre 2008 a été rejeté par une décision en date du 23 décembre 2008 ; qu'à la suite de la suspension de l'exécution de cette décision ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et à l'injonction, également prononcée par celui-ci, d'instruire à nouveau le dossier de l'intéressé, le préfet a pris une nouvelle décision de refus en date du 27 mars 2009 ; que l'exécution de cette décision ayant été également suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le 7 janvier 2010 une nouvelle décision de refus d'octroi de l'agrément sollicité ; que le préfet des Bouches-du-Rhône interjette appel du jugement du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. B..., annulé les décisions en date des 15 octobre 2008, 23 décembre 2008, 27 mars 2009 et 7 janvier 2010 et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de la demande d'agrément présentée par M. B...dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure. / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ; que M. B...a présenté une demande d'aide juridictionnelle, le 11 février 2013, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille ; qu'à ce jour, ledit bureau n'a pas encore statué sur cette demande ; que, par suite, et eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité des décisions des 15 octobre 2008, 23 décembre 2008 et 27 mars 2009 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 susvisée : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 5° (Abrogé) 6° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article 1er ; 7° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ; 8° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article 1er et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application du III de l'article
  4. L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. ";
  5. Considérant que pour refuser à M. B...l'agrément sollicité en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, dans les décisions litigieuses, qu'il ressortait des éléments de l'enquête administrative diligentée qu'en dépit de l'absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, celui-ci avait été mis en cause pour des faits de violences volontaires ayant donné lieu à enquêtes de police les 6 juin 2001, 7 février 2003, 9 septembre 2003, 13 décembre 2003 et 31 mars 2006 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits dont s'agit ont été commis pour deux d'entre eux dans le cadre de l'exercice des fonctions d'agent de surveillance dans un magasin, alors que le comportement de clients soupçonnés de vol ou de consommation à l'intérieur du magasin nécessitait qu'ils soient maîtrisés ; qu'en ce qui concerne les faits des 6 juin 2001 et 31 mars 2006, qui relèveraient d'un différend familial, il ressort des pièces du dossier que le premier d'entre eux, intervenu dans ce cadre, est relatif à la bousculade involontaire d'un fonctionnaire de police n'ayant pas déposé de plainte, et que M. B...conteste la matérialité du second ; qu'enfin l'existence des faits du 13 décembre 2003 n'est pas établie ; qu'eu égard, d'une part, au contexte professionnel spécifique dans le cadre duquel certains de ces faits ont été commis, et d'autre part, à l'absence de gravité de l'ensemble des faits dont l'existence est établie, ceux-ci ne peuvent être regardés comme révélant un comportement ou des agissements incompatibles, au sens des dispositions précitées du l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983, avec les fonctions de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les décisions des 15 octobre 2008, 23 décembre 2008 et 27 mars 2009 étaient entachées d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 janvier 2010 :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 susvisé dans sa rédaction applicable : " Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention : " - soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ; - soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités visant à assurer préventivement la sûreté des vols mentionnées à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ; - soit d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité exercée. " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Les dirigeants peuvent également justifier auprès du préfet et, à Paris, auprès du préfet de police, de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale. " ;
  7. Considérant que pour refuser, par la décision contestée du 7 janvier 2010, à M. B... l'agrément sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l'intéressé, d'une part, ne détenait aucun des titres visés à l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 et, d'autre part, ne justifiait ni d'une expérience professionnelle acquise dans des fonctions de dirigeant d'entreprise de sécurité privée ni relever de l'une des dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2007 permettant la reconnaissance aux militaires et fonctionnaires du ministère de la défense de l'aptitude professionnelle à exercer des activités de surveillance et de gardiennage en qualité de dirigeant ;
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 7 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 qu'elles exigent la justification de l'exercice continu, pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, en opposant exclusivement à M. B...à ce titre, par la décision contestée du 7 janvier 2010, l'absence de justification d'une expérience professionnelle acquise dans des fonctions de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, a, comme l'ont retenu à...,;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions en date des 15 octobre 2008, 23 décembre 2008, 27 mars 2009 et 7 janvier 2010 et à demander l'annulation dudit jugement et le rejet des demandes présentées par M. B...devant le tribunal ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  11. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette le recours du préfet des Bouches-du-Rhône dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 septembre 2011, jugement qui a notamment enjoint à cette autorité de procéder à une nouvelle instruction de la demande d'agrément présentée par M. B...dans un délai d'un mois à compter de sa notification, n'implique nécessairement ni que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B...l'agrément sollicité, ni qu'il prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens (...). " ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante " au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés " ; que l'article 37 de la même loi dispose que : " (bon droit les premiers juges, commis une erreur de droit, lesdites dispositions n'imposant pas que l'expérience professionnelle acquise l'ait été au titre de la seule fonction ainsi visée par la décision) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ;
  13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  14. Considérant, d'une part, que M. B...n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée ; que, d'autre part, l'avocat de M. B...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : M. B...est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le recours du préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône et à M. A... B.bon droit les premiers juges, commis une erreur de droit, lesdites dispositions n'imposant pas que l'expérience professionnelle acquise l'ait été au titre de la seule fonction ainsi visée par la décision '' '' '' '' 2 N° 11MA04195 bb 49-05 Police administrative. Polices spéciales.

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