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10VE01948

CETATEXT000027195747 J0_L_2013_01_000001001948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/57/CETATEXT000027195747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2013, 10VE01948, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01948 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD RAPHAEL-LEYGUES Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la Société BAUDIN CHATEAUNEUF, dont le siège est 60 rue de la Brosse à Châteauneuf-sur-Loire

(45110)par Me Raphaël-Leygues de Yturbe, avocat à la Cour ; La Société BAUDIN CHATEAUNEUF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801730 du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a limité à 168 455,42 euros, au principal, la somme à laquelle le syndicat intercommunal d'étude, de réalisation et de gestion d'une piscine (SIERGEP) a été condamné à lui verser au titre du solde du marché conclu pour la reconstruction de la piscine de Meulan ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal d'étude, de réalisation et de gestion d'une piscine à lui verser la somme globale de 458 844,33 euros TTC au titre du solde du marché et de son mémoire en réclamation, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 15 juin 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 15 février 2010 ; 3°) de mettre à la charge du syndicat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Société BAUDIN CHATEAUNEUF soutient que : - sa demande est bien recevable, les fins de non recevoir opposées par le syndicat devant être écartées ; - les premiers juges ont à tort considéré qu'elle avait reçu la somme de 838 663,13 euros alors que seule la somme de 780 452,22 euros lui a été versée au titre des acomptes ; - lui sont dues : la somme de 168 455,42 euros TTC au titre du solde du marché, et la somme de 36 000 euros HT correspondant à la modification du pignon de la couverture au titre des travaux supplémentaires et qui a fait l'objet d'un ordre de service n° 2, les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux ne lui étaient pas applicables comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, le syndicat ayant lui-même reculé la date de fin des travaux, les pénalités pour absence aux réunions de chantier ne sont pas justifiées, et la retenue pour retard dans la remise de documents a à juste titre été écartée par les premiers juges ; - le surcoût lié à l'allongement du chantier et à la participation à des réunions de chantier supplémentaires s'élève à 57 811,25 euros HT, les coûts de déplacement de la grue et du personnel le 2 janvier 2006 est de 10 518 euros HT, le coût d'intervention d'un camion remorque suite à l'enlisement d'une grue dont elle n'est pas responsable s'élève à 2 212,50 euros, le coût d'implantation des grilles de soufflage qui a fait l'objet d'un ordre de service n°5 doit être indemnisé à hauteur de 556,25 euros, les coûts d'intervention suivant l'ordre de service n° 8 pour le déplacement de la charpente à 1 529,75 euros HT, les coûts d'intervention pour la pose du rail de la galerie de liaison s'élève à 474 euros HT, la réalisation d'une plateforme de travail non contestée par le syndicat à 8 524,04 euros, le renvoi d'une équipe suite au retard des prestations carrelage, non contestée par le syndicat, à 1 224 euros, son intervention pour la recherche de l'entreprise concernée par l'ordre de service n°21 s'élève à 220 euros, l'arrêt du chantier le 4 janvier 2007 suite à une coupure d'électricité à la somme de 1 273,85 euros, les travaux de nettoyage des caniveaux à la somme de 4 600 euros, le déplacement le 1er février 2007 pour procéder aux OPR annulées le jour même à la somme de 220 euros HT ; - les frais d'établissement du mémoire de réclamation s'élève à 1 371,75 euros ; - elle a subi une perte d'industrie de 91 875 euros en raison de la prolongation du chantier ; - les réfactions pour réserves non levées d'un montant de 3500 euros HT ne sont pas justifiées puisque toutes les réserves ont été levées ; - les intérêts courent à compter du 15 juin 2007 et doivent être capitalisés à compter du 15 février 2010 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le cahier des clauses administratives générales annexé au décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Tourreil substituant Me Raphaël-Leygues, pour la Société BAUDIN CHATEAUNEUF et Me Le Baut, pour la SIERGEP ; Et pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 4 janvier 2013 présentée pour le Syndicat intercommunal d'étude et de réalisation et de gestion d'une piscine ; Considérant que, par un marché à prix global et forfaitaire notifié le 23 décembre 2004, le syndicat intercommunal d'étude, de réalisation et de gestion d'une piscine (SIERGEP) a confié le lot n° 8 "toiture découvrable" du marché de restructuration de la piscine de Meulan à la Société BAUDIN CHATEAUNEUF ; que la réception des travaux a été prononcée le 7 juin 2007, accompagnée de réserves ; que la Société BAUDIN CHATEAUNEUF a fait parvenir, le 28 juillet 2007, au maître d'oeuvre un projet de décompte final auquel était joint une demande indemnitaire ; que le maître de l'ouvrage a établi le décompte général du marché en appliquant une réfaction pour réserves non levées et des pénalités de retard ; que, toutefois, en dépit d'une mise en demeure adressée par la société requérante, le maître d'ouvrage n'a ni établi, ni notifié le décompte général et définitif ; que la société a alors saisi le Tribunal administratif de Versailles aux fins de condamnation du SIERGEP à lui verser la somme globale de 458 844,33 euros TTC due au titre de l'exécution du marché et de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour de résistance abusive au paiement, lequel par jugement du 16 avril 2010, a condamné le syndicat précité à verser à la société requérante la somme de 168 455,42 euros TTC ; que la société relève régulièrement appel de ce jugement ; que le SIERGEP demande à la Cour, par des conclusions incidentes, de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit aux fins de non recevoir tirées de l'irrecevabilité de la demande qu'il avait opposées en première instance, et oppose une fin de non recevoir à la requête d'appel tirée de son irrecevabilité en la forme ; Sur la fin de non recevoir opposée par le SIERGEP à la requête d'appel : Considérant, que si la Société BAUDIN CHATEAUNEUF reprend pour l'essentiel ses écritures de première instance, elle présente devant la Cour des moyens d'appel à l'encontre du jugement qu'elle conteste et la met ainsi en mesure de se prononcer sur les erreurs alléguées qu'aurait commises le Tribunal administratif de Versailles dans son appréciation du litige ; que, par suite, le SIERGEP n'est pas fondé à soutenir que la requête de la Société BAUDIN CHATEAUNEUF est irrecevable faute de moyens dirigés contre le jugement de première instance ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, que l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché dispose que : " Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde " ; qu'aux termes de l'article 13-44 du même cahier des clauses : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...). Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires (...). Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...) " ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction qu'après envoi du projet de décompte final proposé par la Société BAUDIN CHATEAUNEUF le 28 juin 2007, le maître d'oeuvre lui a fait parvenir le 1er août suivant un exemplaire rectifié de ce décompte dénommé " décompte partiel définitif " qui n'était pas signé par le maître d'ouvrage ; qu'aucun autre décompte n'a été adressé à la société ; que, dès lors, contrairement à ce que fait valoir le SIERGEP, aucun décompte définitif n'a été valablement établi et notifié à la société ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir adressé au maître d'oeuvre une contestation du décompte définitif dans les conditions prévues par les articles 13.44 et 13.45 précités du CCAG, la Société BAUDIN CHATEAUNEUF était irrecevable à contester le décompte qui lui a été notifié le 1er août 2007 ; Considérant, d'autre part, que la Société BAUDIN CHATEAUNEUF a joint au projet de décompte général du 28 juin 2007, une demande d'indemnisation intitulée " mémoire en réclamation " ; que si cette demande ne peut être regardée comme valant mémoire de réclamation au sens des stipulations précitées de l'article 13.4 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, la société pouvait, en l'absence de notification du décompte général signé par la personne responsable du marché, saisir le juge du contrat de ses demandes d'indemnisation ; que dès lors, la fin de non recevoir tirée de l'absence d'un mémoire en réclamation au sens des dispositions précitées ne peut qu'être écartée ; Considérant, enfin, que le SIERGEP n'est pas fondé à soutenir que la demande d'indemnisation intitulée " mémoire en réclamation " de la société signée par son directeur serait irrecevable aux motifs que celle-ci ne reprend pas tous les motifs énoncés dans la demande d'indemnisation adressée le 28 juin 2007, la société pouvant abandonner des chefs de réclamation quand elle saisit le juge ; que, par ailleurs et en tout état de cause, le syndicat ne démontre pas que le directeur de la société, qui est son représentant légal, n'aurait pas été habilité à signer le mémoire en cause ; Sur le solde du marché : Considérant que le SIERGEP ne demande pas à la Cour, dans ses conclusions incidentes, de diminuer le montant de la somme allouée au titre du solde du marché à la Société BAUDIN CHATEAUNEUF par le jugement contesté ; que, par suite, la Société BAUDIN CHATEAUNEUF est seulement fondée à contester la réformation dudit jugement des demandes indemnitaires rejetées ; S'agissant de l'application de pénalités : Considérant en premier lieu, que, le tribunal ayant partiellement fait droit aux demandes de la société requérante, ne reste en litige devant la Cour que l'application des pénalités pour absence à des réunions de chantier ; Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'article 4.3.5 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché que : " Les entrepreneurs sont convoqués au rendez-vous de chantier sur le PV du rendez vous précédent. (...) Chaque absence à un rendez-vous de chantier sera sanctionnée d'une pénalité égale à 100 euros HT pour l'entrepreneur. (...) " ; qu'il est constant que la Société BAUDIN CHATEAUNEUF reconnaît avoir été convoquée et absente à huit réunions de chantiers ; que la circonstance que sa présence n'aurait pas été obligatoire, à la supposer établie, est sans incidence sur les obligations contractuelles résultant pour elle des dispositions précitées ; que, par suite, elle n'est pas fondée à contester l'application des pénalités de retard qui lui ont été infligées au titre de ses absences à certaines réunions de chantier ; S'agissant de la réfaction pour réserves non levées : Considérant que si le Société BAUDIN CHATEAUNEUF conteste la réfaction de 3500 euros HT pour réserves non levées qui concerne la modification des balais d'étanchéité entre la structure du pédiluve et la structure du bâtiment, il résulte du décompte final établi par le maître d'oeuvre que cette réfaction n'a au final, pas été maintenue ; qu'ainsi, la demande de la société requérante qui n'a pas d'objet doit être rejetée ; S'agissant des travaux supplémentaires : Considérant qu'aux termes de l'article 10.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : " Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, (...) A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles (...) que ces sujétions résultent : (...) de la réalisation simultanée d'ouvrage, ou de toute autre cause " ; que, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise soit rémunérée des suppléments de travaux qu'elle établit avoir réalisés pour livrer un ouvrage conforme aux règles de l'art afin d'adapter son ouvrage aux travaux réalisés par d'autres corps d'état ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant du coût résultant de la réalisation d'une aire stabilisée d'une plateforme de travail, de l'enlisement d'une des grues automotrices de la Société BAUDIN CHATEAUNEUF, des travaux de nettoyage des caniveaux, du déploiement de la charpente mobile, de la réalisation de la pose de rail de la galerie de liaison en deux temps, de l'arrêt du chantier le 4 janvier 2007, du déplacement de la réunion préparatoire aux opérations de réception, de la recherche d'un prestataire, la société BAUDIN CHATEAUNEUF se borne à répondre aux écritures de première instance sans critiquer les réponses apportées par le tribunal pour rejeter ses demandes et reprend les mêmes arguments que ceux déjà invoqués en première instance ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les conclusions de la société relatives à ses chefs d'indemnisation pour rejeter ses demandes ; Considérant, en second lieu, que si la Société BAUDIN CHATEAUNEUF conteste la réponse apportée par les premiers juges à sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'annulation du déplacement d'une grue prévue le 3 janvier 2006, il résulte de l'instruction que le SIERGEP l'avait avertie du retard dans l'exécution du gros oeuvre en raison d'intempéries par une note de coordination du 27 décembre 2005 et du report de son intervention le 2 janvier 2006 ; qu'au demeurant, le report de cette intervention entre dans les sujétions prévisibles qui, aux termes de l'article 10.1 du cahier des clauses administratives générales, sont réputées être comprises dans le prix ; que, par suite sa demande doit être rejetée ; Sur la perte d'industrie : Considérant, d'une part que si la Société BAUDIN CHATEAUNEUF soutient que l'allongement de la durée du chantier a entraîné une perte de frais généraux et de marge nette qu'elle chiffre à 91 875 euros soit 20% du prix du marché, elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice en alléguant, sans l'établir, que la personne en charge du chantier n'a pu se libérer pour d'autres chantiers et en n'apportant aucun élément comptable à l'appui de sa demande ; Considérant, d'autre part que si la Société BAUDIN CHATEAUNEUF demande à être indemnisée des frais occasionnés par sa participation aux réunions de chantier pour la période postérieure au 4 juin 2006 correspondant à la date initiale de fin d'exécution du marché, elle se borne à reprendre les écritures de première instance sans critiquer les réponses apportées par le tribunal ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter cette demande ; Sur les acomptes : Considérant que la Société BAUDIN CHATEAUNEUF soutient qu'elle n'a reçu au titre des acomptes versés par le SIERGEP que la somme de 780 45,22 euros TTC et non la somme de 838 663,13 euros TTC retenu par les premiers juges ; que, dans ses écritures d'appel, le SIERGEP ne conteste pas avoir seulement verser la somme de 780 45,22 euros TTC ; que, par suite, la société BAUDIN CHATEAUNEUF est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les sommes déjà versées figurant dans le décompte final établi par le maître d'oeuvre n'étaient pas contestées ; qu'il y a, dès lors, lieu d'allouer à la Société BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 58 210,91 euros TTC correspondant à la différence entre le montant final du marché et les acomptes versés par le maître d'ouvrage ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation du comptable public de Meulan en date du 29 septembre 2012 que le SIERGEP a entièrement exécuté le jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de mettre à la charge du SIERGEP la somme complémentaire de 58 216,91 euros TTC qui portera intérêts aux taux contractuel à compter du 14 novembre 2007, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 15 février 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société BAUDIN CHATEAUNEUF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le SIERGEP, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, de mettre à la charge du SIERGEP la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Société BAUDIN CHATEAUNEUF et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le syndicat intercommunal d'étude, de réalisation et de gestion d'une piscine est condamné à verser à la Société BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 58 210,91 euros (cinquante huit mille deux cent dix euros et quatre-vingt onze centimes). Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2007. Les intérêts échus à la date du 15 février 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la Société BAUDIN CHATEAUNEUF est rejeté.Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'étude, de réalisation et de gestion d'une piscine sont rejetées.Article 4 : Le syndicat intercommunal d'étude, de réalisation et de gestion d'une piscine est condamné à verser à la Société BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.''''''''N° 10VE01948 2 39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.

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