CETATEXT000027195749 J0_L_2013_01_000001003811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/57/CETATEXT000027195749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2013, 10VE03811, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03811 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD GARNIER M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société NC NUMERICABLE, dont le siège est 10, rue Albert Einstein à Champs-sur-Marne
(77420), par Me Feldman, avocat à la Cour ; La société NC NUMERICABLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0810911-0810917-0810927-0810928-0903935 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 39 émis à son encontre le 13 février 2008 par le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) pour absence de versement à l'autorité délégante de la redevance réclamée au titre de l'année 2007 en application de l'article 3-2-7 du contrat de concession pour la réalisation, la maintenance et l'exploitation d'un réseau câblé de vidéocommunication signé le 2 novembre 1994 entre la commune de Montreuil et la société Citéréseau aux droits de laquelle elle se substitue, et à l'annulation des titres exécutoires n° 371, n° 372, n° 390 et n° 391 émis à son encontre le 16 juillet 2008 par le SIPPEREC, correspondant à des pénalités de retard pour absence de production de documents comptables pour les exercices 2005 et 2006 en application du contrat de concession susmentionné ; 2°) d'annuler ces titres exécutoires et de la décharger des sommes de 24 921,11 euros, 30 202,54 euros, 65 482,81 euros, 9 234,68 euros et 9 234,68 euros correspondant aux montants figurant sur les titres exécutoires ; 3°) de mettre à la charge du SIPPEREC la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que : * le SIPPEREC n'était pas compétent pour prendre les titres exécutoires contestés et n'avait ainsi pas qualité ni intérêt pour agir à l'instance dès lors que l'adhésion de la commune de Montreuil audit syndicat pour la compétence optionnelle de réseaux de télécommunication et de vidéocommunication n'a pas été effective ; * la procédure de conciliation prévue par l'article 5-7 de la convention n'est pas applicable dans le cas d'un recours dirigé contre des titres exécutoires et ne constitue pas un préalable nécessaire ; * en tout état de cause, cet article n'était pas applicable dans le cas de recouvrement de la redevance et que les dispositions contractuelles qu'il prévoit constituent une formalité impossible à respecter et sont inconciliables avec les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; * l'absence de possibilité de contester directement les titres exécutoires méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le procès équitable ; * le syndicat aurait dû, dans le cadre du principe de loyauté des relations contractuelles, respecter la procédure de conciliation avant de prendre les décisions d'émission des titres exécutoires et ne pouvait faire usage du privilège de l'état exécutoire et devait recourir à une conciliation préalable avant de saisir éventuellement le juge ; - s'agissant du titre exécutoire n° 39, les bases de liquidation ne sont pas suffisamment mentionnées ; que la redevance prévue par l'article 3.2.7 de la convention ne correspond à aucune contrepartie pour service rendu ou pour occupation domaniale et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ; - s'agissant des titres exécutoires nos 371, 372, 390 et 391, les bases de liquidation ne sont pas suffisamment mentionnées ; que le syndicat ne l'a pas mise en demeure d'exécuter ses obligations et ne lui a pas notifié avec précision les manquements reprochés, méconnaissant ainsi les droits de la défense ; que les créances ne sont pas fondées, dès lors qu'elle a produit les comptes rendus demandés en temps utile par courriers des 26 mai et 8 septembre 2006 pour les documents relatifs à l'exercice 2005 et par courrier du 21 juin 2007 pour les documents relatifs à l'exercice 2006 ; que les rubriques du bilan général, n'ayant pas fait l'objet d'une définition en commun, ne devaient pas être produites ; - le point de départ des pénalités ne peut intervenir qu'à compter de la réception de la mise en demeure faite le 14 avril 2008 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Bousquet, substituant Me Feldman pour la société NC NUMERICABLE, et de Me Nicolas, substituant Me Garnier pour le SIPPEREC ;
- Considérant que la commune de Montreuil a délégué, par convention signée le 2 novembre 1994, le service public d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé de vidéocommunication sur son territoire à la société Citéréseau, à laquelle s'est substituée la société Noos puis la société NC NUMERICABLE, pour une durée de 20 ans, en application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; que la commune de Montreuil, par délibération du 21 septembre 2000, a adhéré à la compétence " réseaux urbains de télécommunications et de vidéocommunication " du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication, (SIPPEREC) et, par délibération du 29 mars 2007, a accepté le transfert de la concession du réseau câblé de vidéocommunication au SIPPEREC ; que, par une lettre en date du 14 avril 2008, le SIPPEREC a mis en demeure la société requérante de lui adresser les compte rendus détaillés de concession pour les exercices 2005 et 2006, puis par deux lettres du 20 juin 2008 lui a rappelé ses obligations, sur le fondement de l'article 3.2.6 de la convention, l'a informée qu'il lui appliquait les pénalités prévues à l'article 5.3.1 de cette convention, pour la période du 1er juin 2006 au 31 mars 2008, et émettait deux titres exécutoires pour un montant total de 65 482,81 euros pour l'année 2005 et 30 202,54 euros pour l'année 2006 ; que, par deux courriers du 11 juillet 2008, le syndicat a informé la société requérante qu'il émettait, pour la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2008, un titre exécutoire pour un montant de 9 234,68 euros au titre de l'année 2005 puis un titre exécutoire pour un montant de 9 234,68 euros au titre de l'année 2006 ; que quatre titres exécutoires ont ainsi été émis le 16 juillet 2008 pour les montants précités ; que, par ailleurs, en application de l'article 3.2.7 de la convention, le SIPPEREC a émis un titre exécutoire, le 13 février 2008, d'un montant de 24 921,11 euros au titre de la redevance due pour l'année 2007 ;
- Considérant que la société NC NUMERICABLE a demandé l'annulation de ces cinq titres exécutoires devant le Tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté ses demandes comme irrecevables par jugement du 21 septembre 2010 ; que la société requérante fait régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en matière de créances d'origine contractuelle, une collectivité publique dispose d'une option entre émettre un titre à l'encontre de son débiteur ou s'adresser au juge du contrat ; qu'en émettant les 13 février et 16 juillet 2008 des titres exécutoires à l'encontre de la société NC NUMERICABLE, venant aux droits de la société Citéréseau, le SIPPEREC a usé de la prérogative de puissance publique qui lui permettait, sans recours préalable au juge, de contraindre son cocontractant aux paiements qu'il lui réclamait ; que dès lors, l'émission de ces titres dont le caractère exécutoire est équivalent à celui d'une décision juridictionnelle, dispensait son cocontractant de l'obligation résultant de l'article 5-7 de la convention précitée du 2 novembre 1994 d'avoir, préalablement à la saisine du juge du contrat, recours à une procédure de conciliation en cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution de ladite convention ; que, par suite, la société NC NUMERICABLE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la fin de non recevoir opposée par le SIPPEREC à ses demandes, tirée du non respect de la procédure de conciliation susmentionnée, et les a rejetées comme irrecevables ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société NC NUMERICABLE devant le tribunal administratif qu'il y a lieu de joindre ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes :
- Considérant que le SIPPEREC n'établissant pas la date de notification des titres de recettes à la société NC NUMERICABLE, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le syndicat et tirée de la tardiveté des demandes de la société requérante devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la compétence du SIPPEREC :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " (...) I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles(...) " ; que l'article 8 des statuts du SIPPEREC prévoit que toute commune non membre du syndicat peut y adhérer dans les conditions fixées par ces dispositions mais que, pour une commune déjà membre du syndicat, l'adhésion aux autres compétences optionnelles nécessite uniquement qu'elle prenne une délibération en ce sens ; que la commune de Montreuil, déjà membre du SIPPEREC, a adhéré, par délibération en date du 21 septembre 2000, à la compétence " réseaux de télécommunication et de vidéocommunication " du syndicat et, par délibération du 29 mars 2007, lui a transféré la concession du réseau câblé de vidéocommunication ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le SIPPEREC n'aurait pas reçu délégation ou transfert de compétence, en application des dispositions de l'article L. 5211-18 du CGCT, pour émettre les titres exécutoires contestés doit être écarté ; Sur la légalité de la procédure de recouvrement des créances :
- Considérant, en premier lieu, s'agissant des titres exécutoires nos 371, 372, 390 et 391 du 16 juillet 2008, qu'aux termes de l'article 5-7 de la convention de concession en cause : " (...) les contestations auxquelles viendrait à donner lieu entre les parties contractantes l'interprétation ou l'exécution de la présente convention ne pourront être portées devant la juridiction compétente, sans qu'au préalable elles aient fait l'objet d'une procédure de conciliation dans les conditions indiquées ci-après : chacune des parties désignera son représentant dans les quinze jours au plus tard de la demande que l'autre partie lui en aura faite par simple lettre recommandée (...) " ;
- Considérant que, par lettre en date du 11 juillet 2008, la société NC NUMERICABLE a répondu aux lettres des 14 avril, 20 juin et 11 juillet 2008 du SIPPEREC la mettant en demeure de produire les comptes rendus prévus pour les années 2005 et 2006, et contesté le bien-fondé de la mise en oeuvre de pénalités à son encontre pour absence de production des comptes rendus au titre desdites années ; que les stipulations de l'article 5-7 susmentionné faisaient obstacle à que le SIPPEREC émette directement des titres exécutoires pour le règlement des sommes correspondant à une contestation relative à l'exécution de la convention, sans mettre préalablement en oeuvre la procédure de concertation prévue par cet article ; qu'ainsi les titres de perception nos 371, 372, 390 et 391 émis le 16 juillet 2008 pour le recouvrement des sommes correspondant à ces contestations, en méconnaissance de l'obligation prévue par l'article 5-7 précité, sont entachés d'illégalité ; qu'il y a lieu, par suite, de les annuler ;
- Considérant, en second lieu, s'agissant du titre exécutoire n° 39 du 13 février 2008, qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du CGCT : " (...) Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation. Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3.2.7 de la convention de concession : " la société versera annuellement à la ville une redevance égale à : - 300 000 francs indexés jusqu'au premier exercice social de la société faisant apparaître des résultats nets cumulés après impôts bénéficiaires ou : - 2% de son chiffre d'affaire HT réalisé dans le cadre de la présente convention sur les services de base collectif et étendu, par la suite dès lors que, pour un exercice donné, le résultat net cumulé après impôts et imputation de la redevance sera bénéficiaire. (...) " ;
- Considérant qu'à supposer que le paiement de la redevance réclamée à la société NC NUMERICABLE ne soit pas étranger à l'objet de la délégation de service public qui lui a été consentie, la convention ne comporte aucune justification des montants demandés, ni du mode de calcul utilisé pour les fixer, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-2 du CGCT précitées ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier la pertinence éventuelle des justifications avancées dans ses écritures par le SIPPEREC au cours de l'instance contentieuse, la société NC NUMERICABLE est fondée à soutenir que le titre exécutoire n° 39 du 13 février 2008 est entaché d'illégalité ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société NC NUMERICABLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le SIPPEREC et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SIPPEREC le versement à la société NC NUMERICABLE d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 21 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La société NC NUMERICABLE est déchargée de la somme de 24 921,11 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 39 du 13 février 2008 et des sommes de 30 202,54 euros, 65 482,81 euros, 9 234,68 euros et 9 234,68 euros mises à sa charge respectivement par les titres exécutoires n° 371, n° 372, n° 390 et n° 391 du 16 juillet
- Article 3 : Le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) versera à la société NC NUMERICABLE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10VE03811 39-03-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Concessions - droits et obligations des concessionnaires.