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11VE00897

CETATEXT000027195753 J0_L_2013_01_000001100897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/57/CETATEXT000027195753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2013, 11VE00897, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00897 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 11 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803933 du 27 janvier 2011 en tant que, par les articles 1er, 2, 3 et 4 de ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions portant retrait de points du permis de conduire de M.B..., à la suite d'infractions constatées les 2 avril 2004 (1 point), 1er septembre 2006 (2 points), 20 octobre 2007 (2 points) et 28 octobre 2007 (3 points) et la décision " 48 SI " du 2 avril 2008 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer huit points au capital du permis de conduire de M. B...ainsi que son permis de conduire ; 2°) de rejeter les demandes d'annulation de ces décisions ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que, lors de la constatation des infractions susvisées, M. B...n'avait pas reçu les informations relatives aux retraits de points correspondants ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant que le magistrat désigné par le Président du tribunal a annulé les décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. B..., à la suite d'infractions constatées les 2 avril 2004 (1 point), 1er septembre 2006 (2 points), 20 octobre 2007 (2 points) et 28 octobre 2007 (3 points) et la décision " 48 SI " du 2 avril 2008 et lui a enjoint de restituer huit points au capital du permis de conduire de M. B... ainsi que le permis de conduire ; Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; par suite, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant, par ailleurs, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M.B..., que celui-ci s'est immédiatement acquitté du paiement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions relevées à son encontre, avec interception du véhicule, les 2 avril 2004 (1 point), 1er septembre 2006 (2 points), 20 octobre 2007 (2 points) et 28 octobre 2007 (3 points) ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir qu'il avait été destinataire d'un avis de contravention comportant l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR de produire la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve, il n'est pas établi que l'information préalable a bien été délivrée à M. B...à chaque infraction relevée à son encontre ; que, par suite, MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 janvier 2011, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de retrait de points susvisées et la décision " 48 SI " du 2 avril 2008 et lui a enjoint de restituer huit points au capital du permis de conduire de M. B...ainsi que son permis de conduire ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00897 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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