CETATEXT000027195757 J0_L_2013_01_000001103367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/57/CETATEXT000027195757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2013, 11VE03367, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03367 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD DUPAQUIER Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 21 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le PREFET DU VAL-D'OISE, par Me Dupaquier, avocat à la Cour ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107005 du 22 août 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 18 août 2011 par lequel il a décidé de reconduire à la frontière M. B...et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, l'arrêté du même jour par lequel il a décidé de le placer en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. B...; Il soutient que : - le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquait à la situation de M.B... ; - l'arrêté est fondé sur le travail illégal ; - le signataire de l'arrêté a reçu délégation le 25 juillet 2011 ; - l'arrêté de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; - l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu ; - l'article L. 533-1 de ce code ne méconnaît pas la directive retour ; - la décision refusant d'accorder un délai pour départ volontaire a été prise compétemment et qu'elle est suffisamment motivée ; - la décision de placement en rétention est justifiée ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les observations de Me Dupaquier pour le PREFET DU VAL-D'OISE ; Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève régulièrement appel du jugement en date du 22 août 2011 par lequel le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 18 août 2011 par lequel il a décidé de reconduire à la frontière M. B...et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et l'arrêté du même jour de placement en rétention administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 65 de la loi susvisée du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / (...) / 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. / Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent légalement intervenir à l'encontre d'étrangers en situation irrégulière, dès lors que le motif qui fonde ces décisions n'est pas l'irrégularité du séjour des intéressés ; Considérant que la décision de reconduite à la frontière du 22 août 2011 prise à l'encontre M. B..., ressortissant tunisien né en 1976, se fonde principalement, comme le rappelle le préfet dans ses écritures, sur la circonstance que " lors d'un contrôle sur un chantier, effectué le 17 août 2011, il a été constaté que M. B... D...travaillait sans titre de séjour " et qu'il exerçait une activité salariée sans autorisation de travail en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail et non sur le seul motif tiré de l'irrégularité de son séjour ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour annuler les arrêtés du PREFET DU VAL-D'OISE sur la circonstance que les dispositions du 2° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à la situation de M.B... ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dirigées contre les arrêtés du 18 août 2011 ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 1er juillet 2011, régulièrement publié au recueil n° 20 des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du 25 juillet 2011, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné à Mme A...C..., chef de bureau du contentieux des étrangers et de la lutte contre le travail illégal, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que si M. B...allègue qu'il vit en France depuis plus de dix ans, il ne produit aucune pièce permettant de justifier de cette présence, ni de l'existence de liens personnels et familiaux, alors surtout qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est sans domicile fixe et travaille sans autorisation de travail ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. B...n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. Les Etats membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire (...) " et qu'aux termes de son article 7, relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...). / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la directive n'a pas vocation à régir les procédures d'éloignement qui reposent sur des motifs distincts, notamment la menace à l'ordre public ou la méconnaissance d'autres normes de portée générale, telle que l'obligation de détenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la directive précitée et de l'inconventionnalité de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, par ailleurs, la décision de refus de délai de départ volontaire est régulièrement motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en quatrième lieu, d'une part, que l'arrêté de placement en rétention administrative attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; d'autre part, qu'en décidant de placer M. B...en rétention administrative, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation puisqu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est sans domicile fixe, n'a fourni aucune adresse est connu sous plusieurs identités et qu'il n'offrait dès lors aucune garantie de représentation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. B...; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1107005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 août 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03367 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.