CETATEXT000027195759 J0_L_2013_01_000001103779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/57/CETATEXT000027195759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2013, 11VE03779, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03779 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SAMSON M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Samson, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003170 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du 26 février 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer à la suite des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives à des infractions commises les 25 mai 2006 (3 points), 9 janvier 2007 (1 point), 4 avril 2007 (1 point), 16 mars 2009 à 15h15 (4 points), 16 mars 2009 à 15h20 (2 points) et 13 mai 2009 (2 points) ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 26 février 2010 ; Il soutient que la décision " 48SI " n'est pas suffisamment motivée, dès lors qu'aucun article du code de la route applicable aux infractions commises n'est visé et que les circonstances de fait de ces infractions ne sont pas mentionnées sur cette décision ; que s'agissant des infractions commises les 25 mai 2006, 9 janvier 2007, 4 avril 2007, 16 mars 2009 à 15h15 et 16 mars 2009 à 15h20, la réalité de l'infraction n'est pas établie dès lors que l'amende forfaitaire n'a pas été payée ; que, s'agissant de l'infraction commise le 13 mai 2009, il a formé une réclamation le 25 mars 2010 sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, qui emporte annulation du titre exécutoire émis par l'administration ; que l'officier du ministère public ne peut rejeter ladite réclamation par une décision implicite ; qu'en l'absence de décision de l'officier du ministère public, la réclamation ne peut être regardée comme rejetée par l'autorité compétente ; que l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée lors de la constatation des infractions commises les 9 janvier 2007 et 4 avril 2007, les mentions figurant au relevé d'information intégral n'étant pas suffisamment probantes pour l'établir en l'absence de production des avis de contravention ; que, s'agissant de l'infraction commise le 25 mai 2006, il n'a reçu aucun avis de contravention ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A...fait régulièrement appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du 26 février 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer à la suite des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 25 mai 2006 (3 points), 9 janvier 2007 (1 point), 4 avril 2007 (1 point), 16 mars 2009 à 15h15 (4 points), 16 mars 2009 à 15h20 (2 points) et 13 mai 2009 (2 points); Sur le moyen tiré d'une motivation insuffisante : Considérant que la décision référencée " 48 SI " est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement accessible au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48 SI " doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la réalité des infractions : En ce qui concerne les infractions commises les 25 mai 2006, 9 janvier 2007, 4 avril 2007, 16 mars 2009 à 15h15 et 16 mars 2009 à 15h20 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M.A..., produit par le ministre de l'intérieur, que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 9 janvier 2007 et 4 avril 2007 et que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à la suite des infractions commises les 25 mai 2006 et 16 mars 2009 ; que M. A...n'apporte aucun élément de nature à contester ces paiements ou l'émission de ces titres exécutoires ou à mettre en doute l'exactitude des mentions portées au relevé d'information intégral ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route doit être écarté ; En ce qui concerne l'infraction commise le 13 mai 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article 530 alinéa 2 du code de procédure pénale : " (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée (...) " et qu'aux termes de l'article 530-1 du même code : " Au vu de (...) la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a formé, le 25 mars 2010, une réclamation sur le fondement des dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale à l'encontre du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction commise le 13 mai 2009 ; que si le ministre fait valoir que l'officier du ministère public aurait rejeté comme irrecevable la réclamation formée par M.A..., il n'allègue ni n'établit, en tout état de cause, que ce dernier aurait, en application des dispositions de l'article 530-1 précitées du code de procédure pénale, été avisé de cette décision de rejet ; qu'ainsi, M. A... est fondé à soutenir que, l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction susmentionnée n'étant pas devenue définitive, la réalité de l'infraction commise le 13 mai 2009 n'était pas établie ; que, par suite, la décision de retrait de points relative à cette infraction est entachée d'illégalité ; Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance d'information préalable lors des infractions constatées les 25 mai 2006, 9 janvier 2007, 4 avril 2007, 16 mars 2009 à 15h15 et 16 mars 2009 à 15h20 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : S'agissant des infractions commises les 9 janvier 2007 et 4 avril 2007 : Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application de ces articles du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que, s'agissant des infractions en cause, l'administration a versé au dossier copie du relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M. A...sur lequel figure la mention du paiement des amendes forfaitaires ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A...a nécessairement reçu les avis de contravention sans lesquels ce paiement ne peut intervenir et a, par suite, été informé de la perte de point encourue ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ; S'agissant des deux infractions commises le 16 mars 2009 : Considérant que le ministre produit les procès-verbaux afférents à ces deux infractions, lesquels sont établis sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A.37 et A. 37-4 du code de procédure pénale et sont revêtus de la signature du requérant ; que, par suite, le moyen tiré d'une absence de délivrance des informations préalables doit être écarté ; S'agissant de l'infraction commise le 25 mai 2006 : Considérant que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise par M. A...a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 10 novembre 2006, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, n'est toutefois pas de nature à établir, en l'absence de production du procès-verbal par le ministre, que M. A...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; que, par suite, l'administration ne pouvait légalement retirer du permis de conduire de M. A...les trois points afférents à l'infraction du 25 mai 2006 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A...consécutives aux infractions commises les 25 mai 2006 (3 points) et 13 mai 2009 (2 points) sont entachées d'illégalité ; que, par suite, le permis de conduire de M. A...n'était pas nul à la date de la décision attaquée, le 26 février 2010 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision ministérielle " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire du requérant ; DÉCIDE : Article 1er : La décision " 48 SI " en date du 26 février 2010, invalidant le permis de conduire de M. A...pour solde de points nul et le jugement du 4 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés. '' '' '' '' 2 N° 11VE03779 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.