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12VE00054

CETATEXT000027195762 J0_L_2013_01_000001200054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/57/CETATEXT000027195762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2013, 12VE00054, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00054 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SAMSON M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Samson, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904349 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 15 mai 1998 (4 points), 3 novembre 2000 (2 points), 28 novembre 2000 (1 point), 10 septembre 2001 (4 points), 20 février 2002 (2 points), 2 septembre 2004 (4 points), 14 novembre 2006 (2 points) et 20 janvier 2009 (4 points) ainsi que de la décision " 48SI " du 18 mars 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; Il soutient que la décision " 48SI " n'est pas suffisamment motivée, dès lors qu'aucun article du code de la route applicable aux infractions commises n'est visé et que les circonstances de fait de ces infractions ne sont pas mentionnées sur cette décision ; que, s'agissant des infractions commises les 3 novembre 2000, 28 novembre 2000, 20 février 2002, 2 septembre 2004, 14 novembre 2006 et 20 janvier 2009, la réalité de l'infraction n'est pas établie dès lors que l'amende forfaitaire n'a pas été payée ; que l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée lors de la constatation de ces infractions, les mentions figurant au relevé d'information intégral n'étant pas suffisamment probantes pour l'établir et l'administration n'ayant pas produit les procès-verbaux en cause ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; Considérant que M. B...fait régulièrement appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 15 mai 1998 (4 points), 3 novembre 2000 (2 points), 28 novembre 2000 (1 point), 10 septembre 2001 (4 points), 20 février 2002 (2 points), 2 septembre 2004 (4 points), 14 novembre 2006 (2 points) et 20 janvier 2009 (4 points) ainsi que de la décision " 48SI " du 18 mars 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ; Sur l'étendue du litige : Considérant que M. B...a obtenu devant le tribunal administratif l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 20 février 2002 ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à contester cette décision en appel ; Sur le moyen tiré d'une motivation insuffisante : Considérant que la décision référencée " 48 SI " est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48 SI " doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions commises les 3 novembre 2000, 28 novembre 2000, 2 septembre 2004, 14 novembre 2006 et 20 janvier 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., produit par le ministre de l'intérieur, que le requérant a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions susmentionnées ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à contester ces paiements ou à mettre en doute l'exactitude des mentions portées au relevé d'information intégral ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de réalité des infractions en cause doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance d'information préalable lors des infractions constatées les 3 novembre 2000, 28 novembre 2000, 2 septembre 2004 et 14 novembre 2006 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : S'agissant de l'infraction commise le 2 septembre 2004 : Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date de l'infraction litigieuse, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant, par ailleurs, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; Considérant que, si l'administration ne produit pas le procès-verbal afférent à l'infraction susmentionnée, la mention du paiement de l'amende forfaitaire figurant sur le relevé d'information intégral de M. B...suffit à établir que ce dernier a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire ; qu'ainsi qu'il a été dit, à compter du 1er janvier 2002 tous les procès-verbaux ont été établis sur des formulaires nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 ; que, par suite, et alors surtout que M. B...n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées au contrevenant ; S'agissant de l'infraction commise le 3 novembre 2000 : Considérant que le ministre de l'intérieur, sur lequel repose la charge de la preuve, soutient qu'en raison des règles de conservation des archives existant avant 2006, il n'est pas en mesure de produire la copie du procès-verbal relatif à l'infraction susvisée et qu'il existe une présomption très forte, en l'absence de contestation sérieuse par le requérant, que ce dernier a reçu l'information prévue par la loi ; que la circonstance que l'amende forfaitaire a été réglée par le contrevenant ne permet toutefois pas, en l'absence de production dudit procès-verbal, et pour une infraction ayant donné lieu à paiement avant le passage à l'euro, de présumer que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été délivrée à M. B...; que, par suite, celui-ci est fondé à demander l'annulation du retrait de deux points intervenu à la suite de l'infraction en cause ; S'agissant des infractions commises les 28 novembre 2000 et 14 novembre 2006 : Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B...que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées ont fait l'objet d'un paiement de l'amende forfaitaire et ont acquis un caractère définitif le jour de la constatation de cette infraction ; que ces contraventions doivent ainsi être regardées comme ayant donné lieu au paiement immédiat de l'amende, ainsi que le soutient lui-même le ministre dans ses écritures ; que le ministre reconnaît ne pas être en mesure de produire la souche de la quittance de paiement dépourvue de réserve et ne pas être ainsi en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il en résulte que les décisions par lesquelles le ministre a retiré 3 points du capital de M. B...à la suite des infractions susmentionnées doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du retrait de deux, un et deux points intervenu à la suite des infractions constatées les 3 novembre 2000, 28 novembre 2000 et 14 novembre 2006 ; que, le permis de conduire de M. B...n'étant pas nul à la date du 18 mars 2009, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence la décision ministérielle " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire ; DECIDE : Article 1er : Les décisions ministérielles portant retraits de deux, un et deux points du permis de conduire de M.B..., intervenus à la suite des infractions constatées les 3 novembre 2000, 28 novembre 2000 et 14 novembre 2006, ainsi que la décision " 48 SI " en date du 18 mars 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, sont annulées. Article 2 : Le jugement du 15 décembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE00054 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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