CETATEXT000027195768 J0_L_2013_01_000001200676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/57/CETATEXT000027195768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2013, 12VE00676, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00676 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD TERREL Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête enregistrée le 20 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. D...A..., demeurant ...par M. Terrel, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait pas rejeter sa demande pour moyens inopérants ou imprécis ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, au regard de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de présentation d'un visa long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative du travail alors qu'il a formulé une demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11, 7° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation professionnelle et familiale du requérant ; - la décision de refus de délivrance de titre de séjour étant entachée de nullité, cette illégalité prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 décembre 2011 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que M. A...relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil, tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A..., qui n'a pas bénéficié de l'assistance d'un conseil, a notamment invoqué sa vie privée et familiale selon une argumentation circonstanciée, au surplus assortie de pièces justificatives ; que ce moyen n'était pas inopérant, l'arrêté ayant notamment rejeté sa demande pour absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir que le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter sa demande sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'il ne présentait que des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui n'étaient manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que cette ordonnance est ainsi entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 11 août 2010 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 10-0902 en date du 19 avril 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B...C..., chef du bureau des mesures administratives, délégation pour signer notamment la délivrance des titres de séjour et les obligations de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet après avoir rappelé, d'une part, que M. A... avait déposé une demande de titre de séjour le 30 avril 2010, d'autre part, son état civil, sa date de naissance, sa nationalité et son domicile, a précisé les motifs pour lesquels il estimait devoir rejeter la demande faite sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-11,7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est dès lors suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.