CETATEXT000027195770 J0_L_2013_01_000001200782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/57/CETATEXT000027195770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2013, 12VE00782, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00782 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD GUÉGUEN-CAROLL ; GUÉGUEN-CAROLL ; GUÉGUEN-CAROLL Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu I°) la requête, enregistrée le 28 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n°12VE00782, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Guéguen-Caroll, avocat à la Cour ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100056 du 29 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 3 décembre 2010 invalidant son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer et de l'ensemble des décisions de retraits de points intervenues à la suite des infractions constatées les 4 janvier 2006, 10 mars 2006, 15 juillet 2005, 27 février 2006, 14 février 2008, 9 septembre 2008 et 13 janvier 2008 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de 12 points et de lui restituer ledit permis dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - étant résident portugais, les autorités françaises ne pouvaient pas procéder à l'échange de son permis de conduire portugais pour un permis de conduire français le 13 janvier 2008 ; - s'il avait procédé à un échange de son permis de conduire obtenu en 1985 au Portugal avec un permis de conduire français en 1993, il avait procédé à un nouvel échange en juin 2006 après son retour au Portugal où il réside principalement ; - à compter du 29 juin 2006, les autorités françaises ne pouvaient plus procéder à des retraits de points ; - l'article 42 de la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière fait obstacle à ce que la validité de son permis de conduire portugais soit mise en cause par les autorités françaises ; - la décision " 48 SI " du 3 décembre 2010 est insuffisamment motivée ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - le relevé intégral d'information est dépourvu de force probante ; - l'action publique concernant les infractions constatées les 15 juillet 2005 et 13 janvier 2008 était prescrits ; - l'information préalable ne lui a pas été délivrée ; que concernant les infractions constatées les 27 février 2006, 10 mars 2006, 14 février 2008 et 13 janvier 2008, le ministre ne justifie en ne produisant pas les quittances de paiement qu'aucune réserve n'y figure ; que concernant l'infraction du 4 janvier 2006 le ministre ne produit pas le procès verbal ; qu'il n'a pas reçu l'information préalable pour l'infraction constatée par radar le 15 juillet 2005 ; que même si l'infraction constatée le 13 janvier 2008 a fait l'objet d'une ordonnance pénale, il n'est pas établi qu'il a reçu l'information préalable requise ; - la règle non bis in idem a été méconnue ainsi que l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; ........................................................................................................ Vu II°) la requête, enregistrée le 6 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 12VE00868 présentée pour M. B... C..., par Me Guéguen-Caroll, avocat à la Cour ; M. C... demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'ordonner en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision " 48 SI " en date du 3 décembre 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les deux conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 décembre 2010 sont remplies et demande par les mêmes moyens que ceux développées dans la requête 12VE00782 de faire droit à ses demandes ; - l'urgence est établie, étant dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle sans son permis de conduire et la perte de son permis risquant d'entraîner la perte de son emploi et d'avoir des conséquences sur sa situation financière et familiale ; - il ne présente pas de caractère de dangerosité ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Vienne du 8 novembre 1968 ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les états appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me A... sustituant Me Guéguen-Caroll ; Considérant que les requêtes n° 12VE00782 et n°12VE00868 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 29 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 3 décembre 2011 invalidant son permis de conduire et lui enjoignant de restituer son permis et de l'ensemble des décisions de retraits de points intervenues à la suite des infractions commises les 15 juillet 2005, 4 janvier 2006, 10 mars 2006, 27 février 2006, 14 février 2008, 9 septembre 2008 et 13 janvier 2008 ; Sur l'échange du permis de conduire et l'inscription des infractions contestées sur le système national des permis de conduire (SNPC) : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code pris en application de l'article L.223-3 précité : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-
- III.- Lorsque le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département (...) de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. " ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 225-1 du code de la route : " I. - Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : 1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ; (...) 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ; 7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L.223-1 à L.223-
- (...) " ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-2 du code de la route : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, (...) l'échanger contre le permis de conduire français (...). L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées. Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : ". 4.
- Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un État appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. 4.
- L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, de retrait de points. Ces mesures sont enregistrées sur le système national du permis de conduire (SNPC) et il en est tenu compte lors de l'édition du titre français après cet échange obligatoire. " ; que ces dispositions ne sont applicables qu'à des personnes titulaires d'un permis de conduire délivré par les autorités françaises et que, pour les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, les autorités administratives françaises peuvent néanmoins enregistrer les mesures de retrait de points dans le système national du permis de conduire et les prendre en compte lors de l'édition du titre français après l'échange du permis de conduire intervenu à la suite de la commission d'une infraction donnant lieu à retrait de points ; Considérant qu'il est constant que M. C...a été titulaire d'un permis de conduire français entre le 7 septembre 1993 et le 28 juin 2006 ; qu'il a commis entre ces deux dates des infractions les 15 juillet 2005, 4 janvier 2006, 10 mars 2006, 27 février 2006 ; qu'à la date du 29 juin 2006, il était titulaire d'un permis de conduire portugais obtenu par échange ; que le requérant a commis une infraction le 1er janvier 2008 à l'issue de laquelle le ministre de l'intérieur a procédé le 30 janvier 2008 à l'échange de son permis de conduire portugais en permis de conduire français ; que le requérant a également commis des infractions les 14 février 2008 et 9 septembre 2008 ; que, tirant les conséquences de l'ensemble de ces infractions, le ministre pouvait enregistrer les décisions de retraits de points dans le système national du permis de conduire et les prendre en compte lors de l'édition du titre français après l'échange du permis de conduire intervenu après la commission de l'infraction commise le 1er janvier 2008 ; Considérant que si M. C...soutient que le ministre ne pouvait pas procédé à l'échange de son permis de conduire portugais en un permis de conduire français dès lors qu'il était résident portugais, les pièces qu'il produit, et notamment l'attestation en date du 6 juillet 2008 rédigée en portugais, sont insuffisantes pour établir qu'il était présent au Portugal plus de 185 jours par an entre le 29 juin 2006 et le 30 janvier 2008 ayant une activité professionnelle en France et une autre au Portugal ; qu'il ressort des contrats de travail établis le 15 décembre 2010 et le 1er novembre 2011, que le requérant était présent en France plus de 185 jours par an ; qu'ainsi, M.C... n'établit pas avoir sa résidence normale au Portugal ; que, dans ces conditions, le ministre pouvait, sur le fondement de l'article R. 222-2 du code de la route précité, procéder à l'échange de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 1er janvier 2008 ; Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir de l'article 42 de la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 relative à la circulation routière en soutenant que cette convention fait obstacle à ce que la validité de son permis de conduire portugais soit mise en cause par les autorités françaises, cette convention prévoyant la libre admission sur le territoire des parties contractantes, en circulation internationale, des automobiles dont les conducteurs détiennent un permis de conduire national ou international conforme aux dispositions énoncées en annexe de ladite convention et n'ayant, par suite, ni pour objet, ni pour effet de règlementer les échanges des permis de conduire détenus par les intéressés ; Sur la légalité des décisions de retraits de points et la décision " 48 SI " du 3 décembre 2010 : Considérant, en premier lieu, que les décisions de retraits de points pour les infractions constatées les 15 juillet 2005, 4 janvier 2006, 27 février 2006 et 10 mars 2006 ont été contestées alors que M.C... était encore titulaire de son permis de conduire français, son permis de conduire ayant été échangé contre un permis de conduire portugais le 29 juin 2006 ; qu'ainsi, le ministre pouvait les enregistrer dans le système national d'enregistrement des permis de conduire (SNPC) ; Considérant, en deuxième lieu, que le ministre a procédé à l'échange du permis de conduire portugais de M.C... en un permis de conduire français le 30 janvier 2010 à la suite de la commission de l'infraction commise le 30 janvier 2008 ; que la circonstance que le permis avec lequel M. C...conduisait, était à la date où l'infraction a été commise un permis de conduire portugais est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de points afférente à cette infraction à l'origine de l'échange auquel il a été procédé en vertu des dispositions susrappelées ; que les infractions constatées les 14 février et 9 septembre 2008 pouvaient également être enregistrées dans le SNPC ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 9 du code de procédure pénale dispose que : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 " ; que ces dispositions invoquées par le requérant ne concernent que les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière contraventionnelle ; que, dès lors, que la réalité des infractions est établie de manière définitive, lesdites dispositions sont sans incidence sur la légalité des sanctions administratives constituées par les mesures de retrait de points contestées ; Considérant, en quatrième lieu, que le principe de non-cumul des peines consacré tant par le droit d'origine interne que par plusieurs conventions internationales ne fait pas obstacle à ce qu'un même agissement puisse donner lieu, dans le respect du principe de proportionnalité appréhendé en fonction des circonstances propres à chaque affaire, au prononcé, non seulement d'une peine principale mais également d'une ou plusieurs peines complémentaires répondant à la prise en compte du particularisme de certains comportements délictueux ; que si le dispositif de retrait de points d'un permis de conduire conséquent à une infraction au code de la route constitue une accusation en matière pénale au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision de retrait de points constitue par elle-même une sanction administrative distincte de la sanction pénale principale que constitue la contravention de la 5ème classe qui sanctionne l'infraction au code de la route ; que par suite M. C... n'est pas fondé à soutenir que la législation française du permis de conduire à points méconnaît le principe de non-cumul des peines ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; que, compte tenu des garanties accordées à l'auteur d'une infraction au code de la route, et bien que le retrait de points soit prononcé par une autorité administrative, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives au permis à points doit être regardé comme respectant les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à un procès équitable ; S'agissant de l'infraction constatée le 15 juillet 2005 par radar automatique : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C...versé au dossier, que celui-ci a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction en litige ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions et sans que le requérant puisse utilement opposer la prescription de l'action publique, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portée sur le relevé intégral d'information précité que l'infraction en cause a été constatée par radar automatique ; qu'il ressort également du relevé intégral d'information que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; qu'eu égard aux mentions figurant sur ce relevé et en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, il découle de cette seule constatation que M. C...a nécessairement reçu l'avis de contravention lequel comporte les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; que par suite, et dès lors que M. C...ne démontre pas qu'il aurait reçu un avis inexact ou incomplet, l'administration établit qu'elle s'est acquittée envers ce dernier de son obligation d'information préalable ; S'agissant de l'infraction en date du 13 janvier 2008 : Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité de l'infraction en litige commise par M. C...pour excès de vitesse de plus de 50 kms/h et ayant conduit à une suspension provisoire immédiate du permis de conduire a été établie par une condamnation pénale devenue définitive prononcée par le Tribunal de police d'Aubervilliers le 16 novembre 2009 de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence de réalité de l'infraction et du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; qu'en tout état de cause, la réalité de l'infraction étant établie, le requérant ne peut pas davantage se prévaloir le prescription de l'action publique ; S'agissant des infractions constatées les 27 février 2006, 10 mars 2006, 14 février 2008 et 9 septembre 2008 par interception de véhicule : Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; Considérant que pour les infractions en cause, le requérant soutient que le ministre ne justifie pas qu'il n'a émis aucune réserve quant aux modalités de délivrance de l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route alors qu'il résulte du relevé intégral d'information qu'il s'est acquitté immédiatement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions avec interception du véhicule ; que, le ministre de l'intérieur ne produit pas les avis de contravention ou quittances de paiement ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve qu'il s'est acquitté envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende ; que par suite, M. C... est fondé à demander l'annulation des décisions de retraits de points afférentes à ces infractions ; S'agissant de l'infraction constatée le 4 janvier 2006 par interception de véhicule : Considérant que s'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. C..., dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, qu'en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale et à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis et est devenu définitif le 10 mai 2006, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code, le procès-verbal établi par l'agent de police judiciaire n'étant pas produit par le ministre de l'intérieur ; qu'il en résulte que M. C... est fondé à soutenir que la décision contestée par laquelle le ministre a retiré 2 points du capital de son permis de conduire, à la suite de l'infraction commise le 4 janvier 2006 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; S'agissant du capital de points de la décision " 48 SI " : Sans qu'il soit besoin de statuer sur le défaut de motivation de la décision " 48 SI " du 3 décembre 2010 : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retraits de points afférentes aux infractions constatées les 4 janvier 2006, 10 mars 2006, 27 février 2006, 14 février 2008 et 9 septembre 2008 doivent être annulées ; qu'ainsi, le capital de points affectés au permis de conduire de M. C... n'est pas nul ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions constatées les 4 janvier 2006, 10 mars 2006, 27 février 2006, 14 février 2008 et 9 septembre 2008 et de la décision " 48 SI " du 3 décembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse au requérant le bénéfice des points illégalement retirés en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, et, sous réserve de l'existence d'autres infractions ultérieures entraînant retrait de points, lui restitue son permis de conduire à la date du 3 janvier 2010 ; Sur les conclusions de la requête n°12VE00868 : Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2010 invalidant son permis de conduire, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du même requérant tendant à ce que la Cour ordonne en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de cette décision ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12VE
- Article 2 : Les décisions de retraits de points afférentes aux infractions constatées les 4 janvier 2006, 10 mars 2006, 27 février 2006, 14 février 2008 et 9 septembre 2008 et la décision " 48SI " du 3 décembre 2010 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. C... son permis de conduire et les points illégalement retirés. Article 4 : Le jugement n°1100056 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 29 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire avec les articles 2 et 3 du présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n°12VE00782 est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE00782-12VE00868 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.