CETATEXT000027195772 J0_L_2013_01_000001200783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/57/CETATEXT000027195772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2013, 12VE00783, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00783 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 17 février 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0906001 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Versailles a annulé sa décision 48SI, notifiée à M. A... le 14 août 2008, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Il soutient que la demande de M. A...devant le tribunal administratif était tardive et donc irrecevable ; que la décision " 48SI " a été adressée en recommandé à l'intéressé et est revenue avec les mentions " retour à l'envoyeur-non réclamé ", " présentation le 14 août 2008 " et " AV p87 absent " ; que la décision attaquée a bien été notifiée de manière régulière et que M. A... n'a pas formé de recours dans le délai de deux mois à compter de cette notification ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; Considérant que le ministre chargé de l'intérieur relève régulièrement appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48SI, notifiée le 14 août 2008, constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A...pour solde de points nul ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l'intérieur aux conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l' adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ; que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre produit copie d'un avis de réception à l'adresse de M. A..., portant la date manuscrite de présentation du 14 août 2008, la mention manuscrite du motif de non distribution " absent " ainsi que l'enveloppe correspondante portant les cachets " non réclamé " et " retour à l'envoyeur " ; qu'en l'absence de réclamation dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale le pli a été retourné le 30 août 2008 au service du fichier national du permis de conduire ; qu'ainsi, cette décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 14 août 2008 et, par suite, comme ayant fait courir le délai de recours contentieux ouvert contre elle ; que, dès lors, la demande d'annulation de ladite décision " 48SI ", enregistrée le 20 mai 2009 au greffe du tribunal administratif de Versailles, était tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué qui a statué au fond sur la demande de M. A...et de rejeter la demande de M.A... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 26 janvier 2012 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00783 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.