CETATEXT000027195778 J0_L_2013_01_000001201250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/57/CETATEXT000027195778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2013, 12VE01250, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01250 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BOUKHELIFA Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. A... B..., demeurant..., par Me Boukhelifa avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - aucun texte ne s'oppose à une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant algérien qui ne satisfait pas à toutes les conditions exigées par l'accord franco-algérien ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 13 août 1971, relève régulièrement appel du jugement en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que si M. B... déclare être entré en France en 2001 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les services consulaires français à Alger, et y résider habituellement depuis plus de dix ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne produit que des pièces relatives à l'année 2011 ; qu'ainsi, il n'établit pas vivre de manière continue et habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que si M. B...allègue soutient qu'il réside en France avec son épouse arrivée en 2005 avec leurs deux filles et que ses beaux parents et deux de ses beaux frères résident régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, qui réside en France en situation irrégulière, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que rien ne s'oppose à ce qu'il puisse reconstituer sa cellule familiale en Algérie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. B... soutient que le préfet a méconnu cet article, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant, nés en Algérie et y ayant vécu, repartent avec leurs parents en Algérie, reconstituant ainsi la cellule familiale ; que, par suite, l'arrêté préfectoral n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01250 2 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.