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12VE01259

CETATEXT000027195780 J0_L_2013_01_000001201259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/57/CETATEXT000027195780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2013, 12VE01259, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01259 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MIR Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête enregistrée le 6 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. B...A...demeurant ...BP 50096, cedex, par Me Mir, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108308 en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'avis est irrégulier en l'absence d'indication sur la durée de son traitement médical ; - c'est à tort que l'arrêté contesté n'a pas repris l'avis du médecin de l'Agence Régionale de santé d'Ile-de-France en ce qu'il a considéré que son état de santé était compatible avec un voyage, sous réserve d'une stabilisation pour un voyage en avion ; - les soins qui lui sont nécessaires n'étant pas disponibles en Tunisie, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que M. B...A..., de nationalité tunisienne, relève régulièrement appel du jugement n° 1108308 en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : " Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'il mentionnait que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'avis du médecin de l'Agence Régionale de santé d'Ile-de-France comportait tous les éléments nécessaires pour permettre au préfet de Seine-Saint-Denis d'apprécier si l'état de santé du requérant nécessitait son maintien sur le territoire ; que, dès lors qu'il estimait que M. A... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ledit médecin n'avait pas à préciser la durée du traitement nécessité par son état de santé ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'avis du médecin de l'Agence Régionale de santé d'Ile-de-France était irrégulier ; Considérant, en deuxième lieu, le préfet n'était pas lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que par suite, la circonstance qu'il n'a pas repris intégralement cet avis, notamment sur la compatibilité de l'état de santé de M. A... avec un voyage en avion, n'est pas, à lui seul, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté ; qu'en tout état de cause, la décision préfectorale n'indique pas le mode de transport utilisé pour exécuter la mesure d'éloignement ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre de problèmes respiratoires qui seraient, selon le certificat médical en date 12 janvier 2011 produit en appel, les conséquences notamment d'un tabagisme ; que, dans son avis en date du 4 janvier 2011, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué notamment que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A... soutient qu'il ne peut faire l'objet d'un suivi médical approprié en l'absence notamment d'appareil de nébulisation, il n'apporte aucun commencement de preuve sur l'absence de ces appareils ou l'inexistence de suivi médical adapté à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, les différents certificats produits, qui sont insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médicamenteux approprié en Tunisie ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01259 2 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.

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