CETATEXT000027195784 J0_L_2013_02_000001100082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/57/CETATEXT000027195784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/02/2013, 11VE00082, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00082 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX CABINET DE CASTELNAU M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bineteau, avocat ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710154 en date du 12 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à annuler la décision du 27 mars 2007 par laquelle le maire de la commune de Clamart a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Clamart à lui verser la somme de 354 758,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 360 149,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu'il a subis résultant d'une affection contractée en service ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la commune a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ; c'est à tort qu'elle a refusé de prendre en charge les frais médicaux entrainés par la maladie professionnelle dont il est atteint ; le montant total de ses frais s'élève à hauteur de 1 081,24 euros ; que si la commune lui a remboursé une somme de 234,42 euros, elle doit encore lui verser 846,82 euros au titre des frais médicaux exposés par lui et non remboursés ; - la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne reconnaissant que tardivement l'imputabilité au service de sa maladie et en le maintenant à tort sur un poste inadapté à son état de santé pendant plus de six ans ; elle a refusé alors de le faire bénéficier d'une allocation temporaire d'activité alors qu'il remplissait les conditions permettant son versement et ne l'a pas informé que les dispositions du décret n° 2003-110 du 11 février 2003 étaient applicables à sa situation ; - le préjudice lié à sa maladie professionnelle doit être estimé à hauteur de 285 000 euros avec les intérêts au taux légal ; le préjudice résultant du retard pris par la commune dans la régularisation de sa situation et dans le refus de le faire bénéficier de conditions normales de travail est évalué à hauteur de 18 000 euros ; le préjudice résultant du défaut de remboursement de ses frais médicaux s'élève à 846,82 euros ; enfin, le préjudice financier représentant le manque à gagner pour le versement d'une allocation temporaire d'invalidité est évalué à 56 302,94 euros ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative a la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n° 2003-110 du 11 février 2003 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur ; - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; - les observations de Me D...pour M. B...et de Me C...pour la commune de Clamart ;
- Considérant que M.B..., recruté en qualité d'aide ouvrier professionnel non titulaire par la ville de Clamart à compter du 1er décembre 1987, a contracté une affection respiratoire lors de son service, due à l'inhalation d'un champignon contenu dans des débris végétaux ; que sa maladie a été reconnue comme imputable au service par un avis de la commission de réforme départementale du 12 décembre 1996 ; que par un second avis du 19 février 1998, la commission de réforme a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle à l'année 1996 en fixant à 20% son taux d'incapacité partielle permanente ; qu'il a formé une demande indemnitaire préalable le 26 janvier 2007 auprès du maire de Clamart tendant à l'indemnisation des préjudices subis en raison des fautes commises par la commune dans la gestion de son dossier ; que, par un courrier du 27 mars 2007, le maire de la commune de Clamart a expressément rejeté sa demande ; que M. B...relève appel du jugement du 12 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2007 et à la condamnation de la commune de Clamart à lui verser la somme de 354 758,58 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle ; Sur les conclusions tendant au remboursement de ses frais médicaux :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire (...) a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ; que ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels exposés par eux ; qu'il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour le traitement de la maladie ;
- Considérant que M. B...ne justifie ni même n'allègue que les factures qu'il dit avoir produites auprès de la commune relatives à des soins médicaux exposés par lui entre 2004 et 2006 correspondraient à des dépenses directement causées par le traitement de sa maladie professionnelle ; que, dès lors, ses conclusions susvisées tendant au remboursement par la commune de Clamart de ses frais médicaux ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ;
- Considérant que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ; qu'il en va cependant différemment lorsque, comme en l'espèce, la créance de l'agent porte sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative ; qu'en pareille hypothèse, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 5 novembre 2008, le maire de la commune de Clamart a opposé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale aux créances de M. B... qu'il prétend avoir sur la collectivité ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a eu connaissance de l'avis défavorable émis par la caisse des dépôts et consignations le 25 janvier 1999 sur sa demande de versement d'une allocation temporaire d'invalidité au cours de l'année 1999 ; qu'ainsi, la créance dont il se prévaut tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité a été prescrite au plus tard le 31 décembre 2003 ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du caractère inadapté de ses reclassements :
- Considérant que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ; qu'il en va cependant différemment lorsque, comme en l'espèce, la créance de l'agent porte sur la réparation d'une mesure dont il est allégué qu'elle a été illégalement prise à son encontre et qui aurait eu pour effet de le maintenir à des postes de travail inadaptés à son état de santé ; qu'en pareille hypothèse, comme dans tous les autres cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée ;
- Considérant que M. B...demande réparation du préjudice résultant de son maintien à des postes inadaptés à son état de santé, malgré des certificats médicaux préconisant l'absence de tout contact avec des débris végétaux ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a continué à assurer la tonte des gazons de la ville jusqu'au 10 mai 1993, date à laquelle il a été déclaré inapte à la tonte par la médecine du travail ; qu'il a ensuite été reclassé au poste d'agent d'entretien de la voirie jusqu'à la fin de l'année 1995 ; que, par un avis du 13 février 1996, le comité médical départemental l'a déclaré inapte au poste d'agent d'entretien au service de la voirie sur la voie publique ; qu'il a ensuite été reclassé sur un poste " à l'intérieur ", au service de la reprographie de la commune, à compter du 21 avril 1997, pour lequel il a été déclaré apte par le médecin du travail le 16 juin 1997 ; qu'il a enfin été affecté au poste d'agent administratif au service de la commande publique le 6 novembre 2002 et déclaré apte à ces fonctions par le comité médical le 17 mars 2003 ; que M. B...n'a demandé réparation du préjudice résultant du caractère inadapté de ses reclassements que par une demande indemnitaire du 26 janvier 2007 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la créance résultant de son maintien à des postes inadaptés à son état de santé a été prescrite au plus tard le 31 décembre 2006 ; qu'en outre, s'il soutient qu'il aurait été maintenu dans des locaux insalubres pendant l'année 2003 et contraint au port de charges lourdes, les documents qu'il produit, et notamment un rapport d'expertise du 18 décembre 2003 concluant au " confort moyen " des locaux transformés en bureaux, ne permettent pas d'établir que le poste d'agent administratif auquel il a été affecté en 2002 était inadapté à son état de santé ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à la réparation du préjudice résultant du caractère inadapté de ses reclassements ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les autres chefs de préjudices résultant de sa maladie professionnelle :
- Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ;
- Considérant que, s'agissant de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, des préjudices esthétiques ou d'agrément et du préjudice lié aux souffrances endurées, nés à l'occasion d'un dommage causé à la personne, le point de départ du délai de prescription quadriennale prévu par les dispositions précitées de l'article premier de la loi susvisée du 31 décembre 1968 est le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation des infirmités liées à ce dommage ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exception de prescription quadriennale a été opposée à M. B...du chef de ces préjudices en première instance par le maire de la commune de Clamart au motif que la maladie professionnelle dont il était atteint devait être considérée comme consolidée en 1996 par référence à l'avis de la commission de réforme départementale du 19 février 1998 ; qu'il s'ensuit que la créance dont il se prévaut, afférente aux troubles dans les conditions d'existence, à l'incidence de carrière, au préjudice moral et aux souffrances endurées, était prescrite lorsqu'il a saisi le maire de la commune de Clamart d'une demande tendant à l'indemnisation de ces préjudices en date du 26 janvier 2007 ; qu'ainsi les conclusions indemnitaires de M. B...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Clamart, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00082 2 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.