CETATEXT000027195796 J0_L_2013_02_000001101944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/57/CETATEXT000027195796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/02/2013, 11VE01944, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01944 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX RICHARD M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE, dont le siège est 2, boulevard Sully à Mantes-la-Jolie
(78210), par la SCP Sûr - Mauvenu et associés, avocats ; le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809307 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à Mme C...A...la somme de 33 254 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2008 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande, en tant que ledit jugement le condamne audit versement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A...; 3°) de mettre à la charge de Mme A...le paiement d'une somme de 3 000 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il ne fait pas état du calcul qui a conduit à ce que le centre hospitalier soit condamné à verser une somme de 33 254 euros au titre de l'indemnité de précarité prétendument due ; - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse à conclusions dès lors que le centre hospitalier avait fait valoir devant le tribunal administratif que les dispositions de l'ancien article L. 122-3-4 du code du travail ne s'appliquent qu'à la situation où l'intéressé, du fait de son employeur, ne se voit pas proposer un nouveau contrat de travail, mais qu'elles ne s'appliquent pas à un salarié démissionnaire ; - les dispositions de l'ancien article L. 122-3-4 du code du travail sont ainsi inapplicables à l'espèce, les relations contractuelles s'étant poursuivies par un recrutement à durée indéterminée au sein de l'administration hospitalière publique, et le jugement attaqué est dès lors entaché d'une erreur de droit ; - à titre subsidiaire, Mme A...ne peut pas bénéficier des dispositions de l'ancien article L. 122-3-4 du code du travail dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas à un salarié démissionnaire devant bénéficier, au terme de son contrat, d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée au sein d'un autre établissement ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Luben, président ; - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué cite en leur entier les dispositions alors applicables de l'article L. 122-3-4 du code du travail, qui prévoyait que le salarié avait droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute due destinée à compenser la précarité de sa situation lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'après avoir constaté que Mme A...n'entrait pas dans les dispositions dérogatoires à cette règle, les premiers juges ont estimé qu'en application desdites dispositions de l'article L. 122-3-4 du code du travail Mme A...avait droit, à titre de complément de salaire, à l'indemnité de précarité et qu'elle était donc fondée à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE à lui verser l'indemnité de 33 254 euros pour les années de 2002 à 2007 ; qu'il est parvenu à cette somme en appliquant le pourcentage prévu par les dispositions précitées à la rémunération totale brute de Mme A...pendant ses années d'activité au sein dudit centre hospitalier telle qu'elle ressortait des fiches de paie qui avait été versées au dossier ; qu'il n'était dès lors pas nécessaire aux premiers juges d'ajouter des précisions quant au mode de calcul utilisé, celui-ci résultant clairement des dispositions applicables citées dans les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE soutient que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à conclusions dès lors qu'il avait fait valoir devant le tribunal administratif que les dispositions de l'ancien article L. 122-3-4 du code du travail ne s'appliquaient qu'à la situation où l'intéressé, du fait de son employeur, ne se voit pas proposer un nouveau contrat de travail, à l'exclusion d'un salarié démissionnaire ; que, toutefois, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à cet argument en défense, exposé dans le mémoire en défense du 1er juillet 2009 du centre hospitalier, et qui ne constituait ni un moyen ni des conclusions ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a fondé son raisonnement sur les dispositions, qui étaient invoquées, de l'article L. 122-3-4 du code du travail alors applicable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait, pour verser l'indemnité de précarité à MmeA..., retenu d'office un moyen non invoqué par les parties et qui n'était pas d'ordre public doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le versement de l'indemnité de précarité :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique applicables à la date de signature du contrat de travail de MmeA..., le 21 octobre 2002 : " Le personnel des établissements publics de santé comprend (...) : / 1° Des médecins, (...) dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; / (...) / Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels peuvent être recrutés dans des conditions déterminées par voie réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 6152-6 du même code : " Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6152-1, L. 6152-4 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 27 mars 1993, applicables à la date de signature du contrat de travail de MmeA..., le 21 octobre 2002 : " I - les praticiens contractuels mentionnés à l'article 1er ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivantes : 2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du même décret : " Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption ou de paternité, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 351-12 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 122-3-4 du code du travail dans sa version applicable à la date de signature du contrat de travail de l'intéressée et de ses avenants : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut également prévoir de limiter ce versement à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes, dans cette perspective, à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, une action de développement des compétences telle que définie à l'article L. 932-2
(1), ainsi qu'un bilan de compétences. Ces actions sont assimilées à des actions de formation ou de bilan de compétences réalisées dans le cadre du plan de formation au titre du sixième alinéa de l'article L. 951-1 et au titre de l'article L. 952-1. / Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant. / Elle n'est pas due : /
- a)Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 ou de l'article L. 122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; /
- b)Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des jeunes pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires ; /
- c)En cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; /
- d)En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. " ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Mme A...et le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE le 21 octobre 2002 pour son recrutement en qualité de praticien contractuel à temps plein au service du SAU-SMUR a été prorogé pour une durée d'un an à compter du 3 juillet 2006 par un premier avenant signé le 1er août 2006 puis, à la suite de la demande présentée par Mme A...le 20 juin 2007, par un second avenant, signé le 27 juin 2007 pour la période allant du 3 juillet 2007 au 10 septembre 2007 ; que le but de ce second avenant était de permettre à Mme A...de solder la totalité de ses congés épargnés sur le compte épargne temps ; 7. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que MmeA..., au terme du contrat de travail à durée déterminée la liant au CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE, ait été nommée sur un poste vacant de médecine d'urgence au centre hospitalier de Rueil-Malmaison en bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ne saurait faire regarder les relations contractuelles de travail existant entre elle et le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE comme s'étant poursuivies par un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en effet, si les dispositions des articles R. 6152-8 et suivants du code de la santé publique dont se prévaut le centre hospitalier requérant instituent désormais, s'agissant de la carrière des praticiens hospitaliers, une forme de cogestion exercée par le directeur général du Centre national de gestion et par le directeur de l'établissement hospitalier, ces dispositions réglementaires n'étaient pas en vigueur à la date de signature du contrat de travail de MmeA..., le 21 octobre 2002 ; que celui-ci a été signé en application du décret susvisé du 27 mars 1993, au terme duquel les praticiens contractuels sont recrutés et gérés par le seul directeur de l'établissement public de santé ; 8. Considérant, en second lieu, que Mme A...n'a pas volontairement mis fin de manière anticipée, par une démission, au contrat de travail qui la liait au CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE, alors même que les deux parties ont, d'un commun accord, brièvement prolongé ce contrat par le dernier avenant signé le 27 juin 2007, afin de permettre à Mme A...d'épuiser son compte épargne temps ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE ait à l'issue de l'avenant proposé à l'intéressée un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient cet établissement, la situation de Mme A...ne répondait pas aux conditions dérogatoires prévues par les dispositions susrappelées de l'article L. 122-3-4 du code du travail selon lesquelles l'indemnité destinée à compenser la précarité de la situation du salarié " n'est pas due : (...) /
- c)En cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; /
- d)En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié (...) " ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 mars 2011, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à Mme A...la somme de 33 254 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE le paiement à Mme A...de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE versera à Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE01944 2 36-11-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps plein. 36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Exécution du contrat.