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12VE00743

CETATEXT000027195799 J0_L_2013_02_000001200743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/57/CETATEXT000027195799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/02/2013, 12VE00743, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00743 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SALIGARI M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me Saligari, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007434 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " n'est pas limitée aux métiers figurant sur la liste établie par l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ; le tribunal administratif et l'autorité administrative ne pouvaient restreindre les conditions de délivrance de cette carte de séjour temporaire en subordonnant la recevabilité de la demande à des conditions qui ne sont pas prévues par les dispositions législatives des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 le rapport de M. Luben, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  3. Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par les dispositions précitées, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître - fût-ce succinctement - les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée et sans qu'il y ait lieu pour le juge de rechercher, au delà de la lettre de la décision, l'intention de l'auteur de celle-ci ; qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer au requérant, qui a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche en qualité de chef d'équipe de maçons-carreleurs, qu'il " ne répond pas aux critères énoncés par l'arrêté susvisé pour prétendre à la délivrance d'une autorisation de travail ", le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, son arrêté en date du 8 juin 2010 doit être annulé pour ce seul motif ; que M. A...est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  4. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, la décision litigieuse portant refus de titre de séjour devant être annulée, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de cette annulation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mai 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, qui est le seul en l'état du dossier apparaissant fondé, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A...d'une carte de séjour temporaire ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (...) peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre (...) des frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : " Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...). " ;
  9. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saligari, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Saligari ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1007434 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 26 mai 2011, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 juin 2010, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de réexaminer la situation administrative de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Saligari, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE00743 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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