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12VE00801

CETATEXT000027195803 J0_L_2013_02_000001200801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/58/CETATEXT000027195803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/02/2013, 12VE00801, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00801 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX NZALOUSSOU M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant chez..., par Me Nzaloussou, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106034 en date du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 20 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration préfectorale n'avait pas examiné sa demande de titre de séjour en ce qu'elle était fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Yvelines n'ayant ni répliqué à ses conclusions, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, ni été représenté devant le tribunal administratif, le premier juge devait constater l'acquiescement du préfet des Yvelines aux affirmations selon lesquelles sa demande de carte de séjour était fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur l'article L. 313-11 7° du même code ; - la décision litigieuse portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, le préfet des Yvelines n'expliquant pas pourquoi, alors qu'il avait été saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il avait choisi de l'examiner sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code ; - la décision contestée portant refus de titre de séjour porte une signature qui n'est pas celle de la directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration ; elle a ainsi été signée par une personne incompétente ; - le préfet des Yvelines, alors qu'il avait été saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de droit en examinant la demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code ; - le préfet des Yvelines s'est considéré comme étant lié par l'avis négatif émis par le consul de France au Congo ; le préfet des Yvelines n'était ni tenu de solliciter cet avis, ni tenu de le suivre ; - dès lors qu'elle était détentrice d'un ordre de mission signé de son gouvernement et accompagné d'une demande expresse du chef de l'Etat congolais, sa demande aurait dû être examinée sur le fondement des stipulations des conventions de Genève relatives aux relations diplomatiques et consulaires ; - la décision portant refus de séjour a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ont été signées par une personne incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne rappelle pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Yvelines, en estimant qu'aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiait, à titre exceptionnel, qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé, n'a pas pris en considération sa situation personnelle, notamment la nécessité de sa présence auprès du présidentA... ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Nzaloussou pour Mme A...;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement en date du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 20 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et d'examiner les autres moyens de la requête ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
  4. Considérant que Mme A...soutient, sans être contredite par le préfet des Yvelines, qui n'a produit ni en première instance ni en appel le formulaire de demande de titre de séjour rempli par l'intéressée, qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des seules dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée portant refus de titre de séjour que cette dernière a été instruite et édictée sur le seul fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir que ladite décision est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
  5. Considérant que, comme il a été dit, la décision portant refus de titre de séjour étant entachée d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 20 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  8. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à cette dernière d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de MmeA..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1106034 du Tribunal administratif de Versailles en date du 31 janvier 2012, ensemble l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 20 septembre 2011, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, de délivrer à MmeA..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE00801 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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