CETATEXT000027195805 J0_L_2013_02_000001200803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/58/CETATEXT000027195805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/02/2013, 12VE00803, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00803 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX TALEB M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant chez..., par Me Taleb, avocat ; Mlle B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103221 en date du 23 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - les stipulations des articles 6 alinéa 1 et 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues par la décision attaquée ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences, d'une exceptionnelle gravité, pour sa situation personnelle et celle de ses parents ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 le rapport de M. Luben, président assesseur ;
- Considérant que Mlle A...B..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement en date du 23 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleB..., ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 27 janvier 2000 pour y rejoindre sa mère et son beau-père, avec qui elle vit depuis cette date ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a justifié son refus de lui délivrer un titre de séjour notamment par la circonstance " que les justificatifs présentés par l'intéressée, notamment pour les années de 2000 à 2009, n'établissent pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans " ; que la requérante a toutefois produit, pour les années 2000 et 2010, différents documents établissant sa résidence habituelle en France, ainsi surtout que des attestations de personnes physiques qui certifient la connaître et la fréquenter depuis 2000, dont celle de son médecin traitant, qui atteste la suivre depuis novembre 2000 ; que, malgré la date récente à laquelle ils ont été produits, il n'y a pas lieu de mettre en doute la sincérité et l'exactitude de ces témoignages, circonstanciés et précis ; que, par suite, Mlle B...doit être regardée comme établissant qu'elle réside en France habituellement depuis plus de dix ans au sens des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il s'ensuit que la décision litigieuse et le jugement attaqués doivent être annulés ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 septembre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de MlleB..., l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à cette dernière d'un titre de séjour temporaire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (...) peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre (...) des frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : " Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...). " ;
- Considérant que Mlle B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Taleb, avocat de MlleB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Taleb ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1103221 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 23 septembre 2011, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 janvier 2011, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, de délivrer à MlleB..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour temporaire. '' '' '' '' N° 12VE00803 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.