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12VE03069

CETATEXT000027195809 J0_L_2013_02_000001203069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/58/CETATEXT000027195809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/02/2013, 12VE03069, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03069 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant chez..., par la SELARL Gryner - Lévy Associés, avocats ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202000 en date du 25 juin 2012 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de régulariser sa situation administrative lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière, la demande ayant été envoyée par télécopie le 12 mars 2012 et le tribunal administratif n'ayant pas envoyé de demande de régularisation ; que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 le rapport de M. Luben, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, relève appel de l'ordonnance en date du 25 juin 2012 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-
  3. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. " ; qu'enfin, en vertu des articles R. 431-2 et R. 431-4 du même code, les requêtes et mémoires doivent être signés, selon le cas, soit par le mandataire désigné soit par leur auteur ;
  4. Considérant que le juge administratif peut être valablement saisi d'une requête ou d'un recours présenté par télécopie et enregistré dans les délais du recours contentieux, dès lors que cette requête ou ce recours contient, conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions et les nom et domicile des parties ; que, toutefois, la faculté ainsi laissée aux requérants ne saurait les dispenser de l'obligation qui leur incombe, en vertu notamment des articles R. 431-2 et R. 431-4 du même code, d'authentifier la requête ou le recours par la production ultérieure d'un exemplaire original, dûment signé, du document adressé à la juridiction par télécopie ;
  5. Considérant que la demande de M.A..., enregistrée par télécopie au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 12 mars 2012, ne comportait ni l'original dûment signé ni le nombre de copies requis ; qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif n'a pas invité le requérant à régulariser sa requête en produisant l'original et le nombre de copies suffisant de celle-ci, dans un délai minimum de quinze jours ; que, par suite, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait régulièrement relever d'office une telle irrecevabilité, susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée pour ce motif ;
  6. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour en date du 14 février 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis :
  7. Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 14 février 2012 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que M.C..., qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 septembre 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  10. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. (...) " ;
  11. Considérant, d'une part, que M.A..., qui se borne à produire une " lettre de motivation " du restaurant asiatique Okinawe Sun indiquant être intéressé par son profil et ses compétences, une promesse d'embauche de ce restaurant en qualité de cuisinier, un formulaire de contrat de travail simplifié - demande d'autorisation de travail rempli par ce restaurant le 3 janvier 2011, ainsi qu'un certain nombre de fiches de paie de ce restaurant, n'établit pas avoir présenté un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail, en application des dispositions précitées de l'article L. 341-2 du code du travail ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues par la décision attaquée ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  13. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A...ayant sollicité une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
  14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  15. Considérant que si M. A...soutient qu'il a tissé de nombreuses relations personnelles en France depuis qu'il y est arrivé en 2005, il n'apporte, à l'appui de son allégation, aucun document probant ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant à charge et que ses parents se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par la décision contestée ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1202000 en date du 25 juin 2012 de la présidente du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE03069 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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