CETATEXT000027195812 J0_L_2013_02_000001203077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/58/CETATEXT000027195812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/02/2013, 12VE03077, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03077 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX CELESTE M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour M. C...D..., demeurant chez..., par Me Celeste, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202810 en date du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de la demande de certificat de résidence et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de cette demande dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à la décision de refus de titre de séjour, en application des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il établit résider en France en 2004, 2005 et 2007 à 2009 ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'il est arrivé en France à l'âge de 24 ans pour y rejoindre ses frères et soeurs, de nationalité française ou séjournant régulièrement sur le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens en date du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les observations de Me A...pour le requérant ;
- Considérant que M. C...D..., ressortissant de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 24 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il n'incombait pas au préfet du Val-d'Oise d'expliciter les raisons pour lesquelles il n'avait pas retenu certains des justificatifs produits par l'intéressé au titre de la présence alléguée en France et au titre de l'existence d'une vie familiale en France et de son intégration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée manque en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que si M. D...soutient résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ne produit, au titre de l'année 2004, que deux cartes postales qui lui ont été adressées à son adresse au Blanc-Mesnil et, au titre de l'année 2005, qu'une attestation de son frère M. B...D...selon laquelle il était présent à son mariage le 9 septembre 2005, des photographies des invités à ce mariage, une carte de voeux, des photographies sans date et quatre attestations de personnes physiques attestant le connaître depuis son arrivée en France en mars 2000 ; que, toutefois, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, les documents ainsi produits ne sont pas suffisamment probants, en ce qui concerne les années 2004 et 2005, pour établir sa résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., né en 1975, qui soutient résider en France depuis 2000, soit depuis l'âge de 24 ans, est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et son père, et ce alors même que ses frères et soeurs résident régulièrement en France ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.D... ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; que, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, il n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance de titres de séjour, au nombre desquelles figure la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en application des dispositions précitées, le préfet n'est tenu de saisir cette commission que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles susvisés, ou, dans les cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; qu'ainsi, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu ces dispositions en estimant que, M. D...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, il n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter, le 28 février 2012, sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03077 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.