CETATEXT000027195820 J6_L_2013_03_000001003653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/58/CETATEXT000027195820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/03/2013, 10MA03653, Inédit au recueil Lebon 2013-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03653 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP COMOLET - MANDIN & ASSOCIES M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2010, présentée pour la société Pacifica, ayant son siège social 8-10 boulevard de Vaugirard à Paris
(75124), prise en la personne de ses représentants légaux, par Me Chiffert de la SCP Comolet-Mandin et associés ; La société Pacifica demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0805379 en date du 13 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté comme irrecevable son recours subrogatoire tendant à la condamnation du centre hospitalier de Narbonne à lui verser la somme de 28 449,52 euros au titre des dépenses de santé supportées par les organismes sociaux consécutivement à la prise en charge de l'infection nosocomiale de M. Reynier et a limité à la somme de 25 276,45 euros la somme que ce centre hospitalier a été condamné à lui verser au titre des préjudices causés à cette victime ; 2°) de porter à 70 795,71 euros, avec intérêts de droit, la somme totale que le centre hospitalier de Narbonne doit être condamné à lui verser au titre des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par M. Reynier ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Chiffert de la Scp Comolet-Mandin et associés pour la SA Pacifica ;
- Considérant que la société Pacifica, en sa qualité d'assureur de la conductrice responsable, a été condamnée par le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 14 janvier 2008, à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. Yves Reynier a été victime, le 14 mars 2003, avant d'être conduit au centre hospitalier de Narbonne où il a subi une intervention chirurgicale compliquée d'une infection ; que, par jugement en date du 13 juillet 2010, le tribunal administratif de Montpellier a reconnu le caractère nosocomial de l'infection ainsi contractée et a condamné le centre hospitalier de Narbonne à indemniser la société Pacifica qui relève appel de ce jugement en tant, d'une part, qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires qu'elle a présentées en qualité de subrogée dans les droits et actions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et de la mutuelle nationale militaire et, d'autre part, qu'il a limité à 25 276,45 euros son indemnisation au titre des préjudices subis par M. Reynier ; Sur la recevabilité :
- Considérant que lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges ; que, dans un mémoire présenté le 24 octobre 2011, la société Pacifica a porté le montant global de l'indemnisation des préjudices dont elle demande réparation par le centre hospitalier de Narbonne de la somme de 70 795,71 euros figurant dans sa requête introductive d'instance, qui se décomposait en 28 449,52 euros au titre de la créance des tiers payeurs et 42 346,19 euros au titre des préjudices subis par M. Reynier, à celle de 77 930, 52 euros ; qu'elle soutient qu'elle ne disposait pas, avant la production de cette pièce par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, pour la première fois en appel, en annexe de ses écritures susvisées du 17 mai 2011, d'un décompte précis de ces débours permettant de ventiler la part imputable à l'accident initial et celle trouvant son origine exclusive dans l'infection nosocomiale et ne connaissait donc pas l'étendue réelle de sa créance ; qu'il résulte de l'instruction que la dernière dépense imputable à l'infection financièrement assumée par cet organisme social est datée du mois d'octobre 2004 et que la date de consolidation de l'état infectieux de M. Reynier a été fixée au 28 avril 2005 par le sapiteur consulté dans le cadre de l'expertise médicale amiable réalisée au contradictoire de la société Pacifica ; que la ventilation entre les frais consécutifs à l'accident et à l'infection était ainsi connue de la caisse nationale militaire de sécurité sociale antérieurement à l'enregistrement, le 27 novembre 2008, de la requête de première instance ; que la société Pacifica ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir cette information lui permettant de déterminer l'étendue exacte de sa créance, ni même avoir effectué une quelconque démarche auprès de cet organisme social afin qu'il la lui transmette ; que, dans ces conditions, les conclusions de la société Pacifica, chiffrées à 77 930,52 euros en l'état de ses dernières écritures, doivent être regardées comme nouvelles en appel en tant qu'elles excèdent la somme de 70 795,71 euros réclamée dans sa requête introductive d'instance ; qu'elles doivent, dès lors, dans cette mesure, être rejetées comme irrecevables ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1251 du code civil : " La subrogation a lieu de plein droit : (...) 3°) au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter " ; qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'un assureur n'est ainsi recevable à agir en qualité de subrogé dans les droits et actions d'une victime que dans la limite des indemnités qu'il justifie lui avoir effectivement versées ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des différentes pièces justificatives produites pour la première fois en appel, tels que la copie des deux chèques de montants de 55 278,82 et 2 530,22 euros respectivement libellés à l'ordre de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et de la mutuelle nationale militaire, les extraits de relevés bancaires de la société Pacifica faisant état du débit de ces sommes, une quittance subrogative établie par la mutuelle nationale militaire au titre de ces 2 530,22 euros, et un courrier de la caisse nationale militaire de sécurité sociale indiquant expressément que la société Pacifica lui a réglé la somme de 55 278,82 euros en indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de M. Reynier, que la société Pacifica s'est effectivement acquittée du paiement de ces sommes auprès de ces organismes sociaux ; qu'elle est ainsi subrogée dans leurs droits et actions et, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier, entaché d'irrégularité en ce qu'il a rejeté comme irrecevable son recours subrogatoire tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables subies par la caisse nationale militaire de sécurité sociale et la mutuelle nationale militaire, doit être annulé dans cette mesure ;
- Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, devant laquelle le caractère nosocomial de l'infection et la responsabilité du centre hospitalier de Narbonne retenus par les premiers juges ne sont pas contestés, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Pacifica au titre des sommes qu'elle a versées à ces deux organismes sociaux, et de se prononcer, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus de ses conclusions ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une personne publique du fait d'un accident dont la responsabilité lui est imputée ne sauraient dépendre de l'évaluation du dommage faite, le cas échéant, par l'autorité judiciaire dans le cadre d'un litige auquel cette personne publique n'a pu être partie, ou par une compagnie d'assurance en application des clauses du contrat souscrit auprès d'elle par la victime de cet accident, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des seules règles applicables à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par l'assureur à titre d'indemnité, de provision ou d'intérêts ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des débours de la caisse nationale militaire de sécurité sociale :
- Considérant que si, devant les premiers juges, la société Pacifica a limité le chiffrage du chef de préjudice correspondant à la créance des tiers payeurs à la somme de 28 449,52 euros, elle est recevable à réévaluer ce chiffrage en appel dès lors que ses prétentions demeurent dans la limite du montant global de 70 795,71 euros qu'elle a réclamé en première instance au titre de l'indemnisation de l'ensemble des postes de préjudices ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du décompte détaillé des débours produit pour la première fois en appel par la caisse nationale militaire de sécurité sociale que du fait de l'infection en cause, cet organisme social a payé les sommes de 38 911,47 euros au titre des quatre périodes ultérieures d'hospitalisations de la victime notamment nécessitées par la reprise chirurgicale du 25 mars, le descellement prothétique, l'ablation de la prothèse intermédiaire initiale et la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche, 1 343,56 euros de frais pharmaceutiques relatifs aux antibiothérapies prescrites, 314,73 euros de frais d'analyses biologiques, 2 013,76 euros de frais d'actes de kinésithérapie, 195,34 euros de frais liés à des consultations médicales ainsi que divers autres frais de déplacement en ambulance et en véhicule sanitaire léger, d'achats de petits appareillages ou encore de soins infirmiers pour un montant total s'élevant à la somme de 43 069,22 euros ; S'agissant des débours de la mutuelle nationale militaire :
- Considérant que le décompte intégral des prestations servies à M. Reynier par la mutuelle nationale militaire sur la période allant du 6 novembre 2002 au 22 septembre 2005, dépourvu de toute ventilation de ces dépenses entre les frais relatifs à l'accident et ceux strictement consécutifs à l'infection et la condamnation de la société Pacifica, par le tribunal de grande instance de Paris, à payer à cet organisme social la somme de 2 530,22 euros au titre de l'indemnisation de l'ensemble des conséquences de l'accident dont a été victime M. Reynier, sans distinction de la part relative à la réparation des dommages subis suite à l'infection nosocomiale, ne suffisent à établir quelle part éventuelle de ces débours de la mutuelle nationale militaire serait imputable à l'infection nosocomiale ; que les conclusions présentées sur ce point par la société Pacifica ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; S'agissant des frais supportés par M. Reynier :
- Considérant que les évaluations par les premiers juges des dépenses liées à l'assistance d'une tierce personne à hauteur de 6 710 euros et des frais de pédicures à hauteur de 766,45 euros ne sont pas contestées ; que les frais de location d'un téléviseur durant l'hospitalisation de M. Reynier constituent une dépense de confort qui n'est pas imputable à l'infection en cause et doit rester à sa charge ; qu'aucun élément du dossier ne permet de déterminer précisément le coût des frais postaux exposés par M. Reynier pour l'envoi de clichés radiographiques et du coût d'une copie de son dossier médical ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les demandes présentées par la société requérante à hauteur de 124,78 euros pour ces trois postes de dépense devaient être rejetées ;
- Considérant que la détérioration des vêtements de M. Reynier suite au grave accident de la circulation dont il a été victime est antérieure à l'infection nosocomiale contractée qui ne saurait donc en être la cause ; qu'ainsi, les prétentions de la société Pacifica à hauteur de 300 euros pour ce chef de préjudice ont été rejetées à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'à défaut de production, devant la juridiction judiciaire, le tribunal administratif de Montpellier et la Cour, de factures établissant la réalité et le montant des sommes déboursées par M. Reynier pour l'achat de divers petits matériels mis en place à son domicile en vue de l'adapter à son déficit fonctionnel, la société Pacifica n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Narbonne à lui verser la somme de 186,50 euros à ce titre ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Paris qui le détaille, que M. Reynier, du fait de l'accident initial, de l'infection qui s'en est suivie et de la procédure amiable visant à la réparation de ses préjudices a payé les sommes de 218,60 euros de frais de déplacement en taxi, 318,40 euros de frais de déplacement en train, 121,20 euros de frais de déplacement en voiture particulière et 30 euros de frais de repas, pour une somme totale de 688,20 euros ; que, dès lors que l'accident de la circulation et l'infection nosocomiale ont concouru à égales proportions à la réalisation de ce dommage, et contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il sera fait une juste appréciation de la part de ce préjudice imputable à la seule infection en la fixant à la moitié du montant total dépensé, soit à la somme de 344,10 euros ;
- Considérant que le montant total des préjudices à caractère patrimonial de M. Reynier s'établit, ainsi, à la somme de 50 889,77 euros ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
- Considérant que la société Pacifica ne conteste pas l'évaluation par les premiers juges du montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 8 % dont demeure affecté M. Reynier, fixé à 7 200 euros, ni celle du montant de la réparation du préjudice d'agrément dont il a été victime, fixé à 5 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du fait de l'infection nosocomiale, M. Reynier a subi une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 4 juillet 2003 au 15 septembre 2004, suivie d'une période de déficit fonctionnel temporaire total du 16 septembre au 3 décembre 2004 ; qu'il a dû être hospitalisé à quatre reprises et subir trois interventions chirurgicales et les répercussions psychologiques qu'elles impliquent ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces divers troubles causés dans ses conditions d'existence en portant à 5 000 euros le montant de la réparation de ce préjudice ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise produits, que M. Reynier, suite à l'accident initial, a enduré des souffrances évaluées à 5 sur une échelle allant de 1 à 7 dont une part évaluée à 1,5 points trouverait son origine exclusive dans l'infection en cause ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, distinct d'une souffrance évaluée à 1,5 sur une échelle allant de 1 à 7, en portant à 3 000 euros le montant de sa réparation ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise produits, que M. Reynier, suite à l'accident initial, s'est trouvé affecté d'un préjudice esthétique évalué à 2 sur une échelle allant de 1 à 7 dont un quart trouverait son origine exclusive dans l'infection en cause ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en portant à 500 euros le montant de sa réparation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de la réparation des préjudices à caractère personnel subis par M. Reynier doit ainsi être arrêté à la somme de 20 700 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de la réparation de l'ensemble des préjudices résultant de l'infection nosocomiale dont M. Reynier a été victime s'établit à la somme de 71 589,77 euros, dont 43 069,22 euros correspondent aux dépenses de santé réglées pour la victime par les organismes sociaux et 28 520,55 euros aux préjudices de M. Reynier ; qu'ainsi, dans la limite de ses conclusions recevables, la société Pacifica est fondée à demander que la somme totale que le centre hospitalier de Narbonne doit être condamné à lui verser soit portée à 70 795,71 euros et à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont limitée à 25 276,45 euros ; Sur les intérêts :
- Considérant que la société Pacifica a droit, conformément à l'article 1153 du code civil, à ce que la somme de 70 795,71 euros soit assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 27 novembre 2008, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire de l'arrêt :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires " ; qu'ainsi il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que la Cour de céans ordonne l'exécution immédiate du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier de Narbonne au titre des frais exposés par la société Pacifica et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0805379 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par la société Pacifica au titre des sommes exposées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale et la mutuelle nationale militaire. Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Narbonne a été condamné à verser à la société Pacifica par l'article 2 du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier est portée à 70 795,71 euros (soixante et dix mille sept cent quatre-vingt quinze euros et soixante et onze centimes), assortis des intérêts au taux légal calculés à compter du 27 novembre 2008.Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le centre hospitalier de Narbonne versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Pacifica en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pacifica, au centre hospitalier de Narbonne, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, à la mutuelle nationale militaire, et à M. Reynier. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA03653 2 60-05-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation. Subrogation de l'assureur.