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11VE01695

CETATEXT000027198196 J0_L_2012_12_000001101695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/81/CETATEXT000027198196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 06/12/2012, 11VE01695, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01695 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu le recours, enregistré le 10 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810389 du 7 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. B...A...a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de rétablir M. A...au rôle de l'impôt sur le revenu des années 2003, 2004 et 2005, à concurrence des droits et pénalités dont les premiers juges ont prononcé la décharge ; Il soutient qu'au titre des années en cause l'obligation fiscale au Japon de M. A...a été limitée à ses seuls revenus de source japonaise, de sorte qu'il n'était pas résident du Japon au sens de l'article 4 de la convention signée le 3 mars 1995 entre la France et le Japon ; que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant que M. A...était résident au Japon depuis 1978 ; que les pensions perçues par M. A...constituent des revenus de source française, au sens de l'article 164 B-II du code général des impôts et sont imposables en France en vertu de l'article 4 A de ce code ; qu'à supposer que la Cour estime inapproprié le fondement légal de l'imposition établie au titre de 2003, l'administration demanderait une substitution de base légale pour imposer les revenus en cause en tant que pensions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la convention fiscale signée le 3 mars 1995 entre la France et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions et prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu, dans sa version applicable ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant qu'après avoir mis en demeure M.A..., domicilié..., de souscrire des déclarations d'impôt au titre des années 2003, 2004 et 2005, l'administration l'a, à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de ces années à raison de pensions de source française qui lui avaient été versées sur un compte ouvert à son nom à Paris, pour des montants, respectivement, de 154 637, 156 877 et 159 316 euros ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 7 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 en conséquence de ces redressements ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.A... : Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen de cassation soulevé par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et tiré de ce que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier en considérant que M. A... était résident au Japon depuis 1978, est, en tout état de cause, inopérant en appel ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; qu'il en est ainsi à l'égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention conclue le 3 mars 1995 entre la France et le Japon, alors même qu'elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application ; Au regard de la loi fiscale française : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 164 B du même code : " (...) II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France : / a. Les pensions et rentes viagères (...) " ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par M. A...qui, en réponse à la demande de déclaration de ses revenus perçus en France en 2003, a déclaré ne plus être résident en France depuis 1978, qu'au cours des années 2003 à 2005 le domicile fiscal de M. A...était situé hors de France ; que, par suite, les pensions de retraite de source française qu'il a perçues sont passibles de l'impôt sur le revenu en France, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 4 A et du II de l'article 164 B précités ; Au regard de la convention franco-japonaise : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention fiscale signée le 3 mars 1995 entre la France et le Japon, dans sa version applicable : " La présente convention s'applique aux personnes qui sont résidentes d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette convention : " Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence (...) ou de tout autre critère analogue / Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. " ; que l'article 18 de la même convention stipule : " (...) les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat contractant. " ; Considérant que, pour prononcer la décharge des impositions litigieuses, le Tribunal administratif de Montreuil a estimé que M. A...était résident du Japon au sens de l'article 4 précité de la convention, étant assujetti à l'impôt au Japon sur ses revenus mondiaux, et que, par suite, les pensions en cause n'étaient imposables que dans cet Etat ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT conteste cette appréciation, en faisant valoir qu'au cours des années 2003 à 2005 l'obligation fiscale de M. A...au Japon était limitée à ses seuls revenus de source japonaise, de sorte qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 4 précité il n'était pas résident du Japon au sens de la convention franco-japonaise ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A...n'était pas résident fiscal français au cours des années 2003 à 2005 ; que l'administration admet expressément que la résidence matérielle et géographique de M. A...se trouvait au Japon, Etat de son domicile au sens de l'article 4 de la convention franco-japonaise tout en estimant que la condition de son assujettissement à l'impôt ne peut être considérée comme satisfaite dans la mesure où le contribuable n'a pas justifié avoir été imposé à l'impôt sur le revenu ou susceptible d'être imposé, en vertu du droit interne japonais, sur l'intégralité de ses revenus et notamment sur ses revenus de source française ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M.A..., installé au Japon au plus tard à compter du 1er janvier 2003 avait, au regard de la loi fiscale japonaise, la qualité de résident non permanent imposable sur ses revenus de source japonaise et sur ses revenus de source étrangère perçus ou rapatriés au Japon ; que dès lors que l'obligation fiscale de M. A... au Japon n'était pas limitée à ses seuls revenus de source japonaise, l'intéressé devait être regardé comme résident fiscal japonais au sens de la convention franco-japonaise, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que les pensions litigieuses n'ont pas été effectivement assujetties à l'impôt dans cet Etat soit l'année de leur perception soit, le cas échéant, l'année de leur rapatriement ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre, lesdites pensions n'étaient, en vertu de l'article 18 de la convention franco-japonaise, imposables que dans l'Etat dans lequel le contribuable devait être regardé comme résident au sens de l'article 4 de la même convention, soit au Japon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des impositions litigieuses ; qu'ainsi, le recours doit être rejeté ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A...demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE01695 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.

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