CETATEXT000027198209 J0_L_2013_01_000001201978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/82/CETATEXT000027198209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2013, 12VE01978, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01978 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD DUFOUR Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu le recours enregistré le 25 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. A...B..., demeurant..., ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909203 en date du 13 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions de retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 16 novembre 2005 (2 points), 26 mars 2006 (1 point), 22 mars 2007 (4 points), 21 mars 2008 (3 points) et 1er mars 2009 (3 points) et la décision " 48 SI " du 13 juillet 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points litigieux dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - il n'a pas avoir reçu les informations préalables prévues par les articles L. 223-3 et R 223-3 du code de la route ; - s'agissant de l'infraction du 26 mars 2006, relevée par radar automatique, le ministre de l'intérieur n'a pas produit l'avis de contravention ; - si les infractions des 1er mars 2009, 21 mars 2008, 22 mars 2007 et 16 novembre 2005 sont intervenues avec interception du véhicule, le ministre ne produit aucun procès- verbal ni aucune souche de quittance de paiement ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 13 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par la Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 16 novembre 2005 (2 points), 26 mars 2006 (1 point), 22 mars 2007 (4 points), 21 mars 2008 (3 points) et 1er mars 2009 (3 points), ainsi que la décision " 48 SI " invalidant son permis pour solde de points nul ; S'agissant de l'infraction du 26 mars 2006 (1 point) constatée par radar automatique : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B...versé au dossier, que celui-ci a réglé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portée sur le relevé intégral d'information précité, que l'infraction en cause a été constatée par radar automatique ; qu'il ressort également du relevé intégral d'information que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; qu'eu égard aux mentions figurant sur ce relevé, et en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, il découle de cette seule constatation que M. B...a nécessairement reçu l'avis de contravention lequel comporte les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; que par suite, et dès lors que M. B...ne démontre pas qu'il aurait reçu un avis inexact ou incomplet, l'administration établit qu'elle s'est acquittée envers ce dernier de son obligation d'information préalable ; S'agissant des infractions constatées les 16 novembre 2005 (2 points), 22 mars 2007 (4 points), 21 mars 2008 (3 points) et 1er mars 2009 (3 points) par interception de véhicule : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l 'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ; Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que les infractions en cause relèvent de la procédure de l'amende forfaitaire et qu'il s'est acquitté, pour chacune d'entre elles, du paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'administration ne produit pas la souche des quittances de paiement relatives aux infractions en cause et n'apporte aucun élément tendant à établir que M. B... aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement des amendes ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que les décisions de retraits de points litigieuses sont intervenues irrégulièrement et doivent être annulées ; Sur le solde du capital des points : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 16 novembre 2005, 22 mars 2007, 21 mars 2008 et 1er mars 2009 ; qu'ainsi, 12 points devant être restitués au capital du permis de conduire de M.B..., le solde de son capital n'est pas nul ; que, par suite, M. B...est également fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 13 juillet 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (4 allée Corot à Saint Brice Sous Forêt, par Me Dufour, avocat à la Cour) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse au requérant le bénéfice de 12 points illégalement retirés en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, et, sous réserve de l'existence d'autres infractions ultérieures entraînant retrait de points, lui restitue son permis de conduire à la date du 13 juillet 2009 ; DECIDE : Article 1er : Les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. B...pour les infractions constatées les 16 novembre 2005, 22 mars 2007, 21 mars 2008 et 1er mars 2009 et la décision " 48 SI " du 13 juillet 2009 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B...les points résultant des annulations mentionnées à l'article 1er ci-dessus dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 0909203 en date du 13 mars 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE01978 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.