← France

11VE01500

CETATEXT000027198211 J0_L_2013_02_000001101500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/82/CETATEXT000027198211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/02/2013, 11VE01500, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01500 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée par M. B...A..., demeurant...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900460 - 0906572 - 0912296 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 24 novembre 2008, 28 mai 2009 et 17 août 2009 par lesquelles le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en congé de longue durée ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 17 août 2009 par laquelle le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en congé de longue durée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros par mois depuis mars 2005 au titre de la perte de salaire et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; 4°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour à compter du cinquième jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir dans l'hypothèse de sa non exécution ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée en date du 17 août 2009 par laquelle le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en congé de longue durée est entachée de détournement de pouvoir et est en réalité motivée par des circonstances étrangères aux raisons médicales alléguées ; - dès lors qu'il a formé un recours suspensif, devant le comité médical supérieur, à l'encontre de l'avis rendu par le comité médical de la Seine-Saint-Denis, l'administration était tenue de surseoir à statuer ; la procédure ayant conduit à la décision querellée est ainsi entachée d'irrégularité ; - la décision litigieuse ne fait pas mention de la possibilité d'exercer un recours auprès du tribunal administratif ; - la décision attaquée se fonde sur des faits matériellement inexacts et aucun motif ne l'empêche de reprendre son travail ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Luben, président ; - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur la compétence de la cour administrative d'appel :

  1. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que, toutefois, les conclusions indemnitaires présentées dans cette matière restent en principe susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ;
  2. Considérant, d'une part, que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A... devant les premiers juges soulèvent un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public qui n'entre dans aucune des exceptions mentionnées ci-dessus et dont, par suite, le tribunal administratif connaît en premier et dernier ressort ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre lesdites conclusions au Conseil d'Etat ;
  3. Considérant, d'autre part, que les conclusions indemnitaires contenues dans le recours formé devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision du 17 août 2009 ont été chiffrées par le requérant, dans sa requête introductive d'instance, à 800 euros par mois au titre du salaire non perçu depuis mars 2005 et à 10 000 euros au titre du préjudice moral ; que les sommes demandées se situent ainsi au delà du seuil à partir duquel un appel devant la cour administrative d'appel est possible ; que la cour est ainsi compétente pour statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M.A... ; Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
  5. Considérant que M.A..., avant d'introduire sa demande devant le tribunal administratif, n'a pas fait une demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire, après avoir opposé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; que, dès lors, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées ne sont pas recevables ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 février 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision susvisée en date du 17 août 2009 sont transmises au Conseil d'Etat. Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. A...sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE01500 2 17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.