CETATEXT000027198213 J0_L_2013_02_000001101501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/82/CETATEXT000027198213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/02/2013, 11VE01501, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01501 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée par M. B...A..., demeurant...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001265 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 12 janvier 2010 par laquelle le trésorier-payeur général de la Seine-Saint Denis l'a reconnu définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions à compter du 30 novembre 2009 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la lettre du 12 janvier 2010 par laquelle le trésorier-payeur général de la Seine-Saint Denis l'a reconnu définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions à compter du 30 novembre 2009 ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision litigieuse ne lui faisait pas grief ; - aucune preuve de son inaptitude à toutes fonctions n'a été rapportée ; - la commission de réforme a été irrégulièrement saisie dès lors que l'administration n'avait pas communiqué le dossier administratif et qu'aucun fait n'a été avancé par le psychiatre de l'administration ; - la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Luben, président ; - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 42 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent (...), le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribué à laquelle il peut prétendre. / Le comité médical doit alors, en même temps qu'il se prononce sur la prolongation du congé, donner son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette prolongation. / Si le fonctionnaire (...) est présumé définitivement inapte, son cas est soumis à la commission de réforme qui se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application de l'article 47 ci-dessous. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 47 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 août 2009, le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis a renouvelé le placement de M. A...en congé de longue durée d'office pour une durée de six mois à compter du 30 mai 2009 ; qu'à l'issue de cette prolongation et M. A...ayant alors épuisé ses droits à congé de longue durée, le trésorier-payeur général a saisi le comité médical départemental de la Seine-Saint-Denis afin qu'il se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à exercer ses fonctions ; que le comité médical, par son avis en date du 22 décembre 2009, a reconnu l'inaptitude définitive à toute fonction de M. A... ; que, par une lettre en date du 12 janvier 2010, le trésorier-payeur général a informé l'intéressé qu'il avait été reconnu, conformément à l'avis susvisé, inapte définitivement à toutes fonctions à compter du 30 novembre 2009 et que lui-même saisissait la commission de réforme départementale afin qu'elle statuât sur un éventuel placement à la retraite pour invalidité ; qu'eu égard à son caractère purement informatif, ledit courrier, en dépit de la mention erronée qu'il portait selon laquelle son destinataire avait " la possibilité, le cas échéant, de contester la présente décision par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à compter de sa réception ", ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit qu'en rejetant comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation de cet acte présentées par M. A..., les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 février 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 12 janvier 2010 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01501 2 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.