CETATEXT000027198215 J0_L_2013_02_000001101796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/82/CETATEXT000027198215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/02/2013, 11VE01796, Inédit au recueil Lebon 2013-02-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01796 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX THOMAS M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Thomas, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906701 en date du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 2009 par laquelle le directeur de la maison de retraite " La Seigneurie " lui a infligé la sanction de la révocation à compter du 14 avril 2009 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 14 avril 2009 par laquelle le directeur de la maison de retraite " La Seigneurie " lui a infligé la sanction de la révocation à compter du 14 avril 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la maison de retraite " La Seigneurie " le paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le conseil de discipline, lors de sa séance du 8 avril 2009, a outrepassé ses pouvoirs en retenant à son encontre des faits dont il n'avait pas été saisi par le rapport introductif à la procédure disciplinaire du 20 mars 2009 ; - aucun élément matériel n'atteste que les faits retenus ont bien existé et qu'ils lui seraient imputables ; les attestations de certaines de ses anciennes collègues, sur lesquelles le directeur s'est fondé, ont été émises dans un contexte professionnel particulier et sont contestables ; les témoignages à décharge n'ont pas été pris en considération ; - une procédure pénale a été engagée à son encontre, au cours de laquelle plusieurs salariées de la maison de retraite ont été entendues, qui a toutefois fait l'objet d'un classement sans suite, ce qui ne permet pas de considérer que la matérialité des faits reprochés est établie ; - la sanction prononcée, la révocation, la plus grave dans l'échelle des sanctions, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est disproportionnée au regard des faits reprochés et à la circonstance qu'elle a fait preuve de qualités professionnelles reconnues par sa hiérarchie ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations de l'administration avec le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Luben, président ; - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour la maison de retraite " La Seigneurie " ; Sur la légalité de la décision attaquée :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) ; - infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant, d'une part, que l'omission du visa d'un texte ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation d'une décision pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la double circonstance que la décision litigieuse ne vise pas le décret susvisé du 7 novembre 1989 et le " rapport introductif à la procédure disciplinaire " rédigé le 20 mars 2009 par le directeur de la maison de retraite " La Seigneurie ", lequel, au demeurant, est visé par l'avis motivé du conseil de discipline émis lors de sa séance du 8 avril 2009, lui-même visé par la décision litigieuse, est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; que, d'autre part, ladite décision est motivée en fait par les circonstances " que Mme C...A...s'est rendue auteur de : / - sévices corporels envers des résidents en donnant des douches froides à certains résidents, / - brutalité envers des résidents entraînant des blessures en distribuant les repas à certains résidents. / Considérant que ces faits sont matériellement établis au vu de l'ensemble des témoignages écrits et oraux versés au dossier de Mme C...A...et qu'ils sont constitutifs d'infractions de droit commun et de fautes disciplinaires graves au sens et pour l'application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " ; qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative de relater dans la décision contestée, par le détail, l'ensemble des faits et des pratiques reprochés à MmeA..., mais de les synthétiser, comme elle l'a fait, en deux rubriques suffisamment précises, permettant ainsi à l'intéressée de connaître les motifs de la sanction qui la frappe ; que la motivation précitée de la décision attaquée ne méconnaît pas, par suite, les dispositions législatives précitées de la loi susvisée du 11 juillet 1979, comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges qui ont expressément répondu au moyen soulevé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 83 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " (...) Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 7 novembre 1989 : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. (...) " ;
- Considérant que Mme A...soutient que le conseil de discipline, lors de sa séance du 8 avril 2009, a retenu à...,; que, toutefois, le rapport expose, de manière détaillée, l'ensemble des faits reprochés à Mme A...et notamment son comportement vis-à-vis des résidents lors des repas ; que, par suite, le conseil de discipline, qui n'était pas lié par les conclusions de ce rapport et qui a livré au contradictoire tous les faits qu'il contenait susceptibles de donner lieu à une sanction, a pu régulièrement prendre en considération, pour prononcer sa décision, non seulement la pratique des douches froides mais également la façon brutale qu'avait l'intéressée de servir les repas aux résidents ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (...) " ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : (...) - la révocation. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des témoignages concordants de certaines des collègues de MmeA..., recueillis tant par écrit qu'au terme d'auditions individuelles menées au sein de l'établissement, que, d'une part, cette dernière a administré des douches froides à certaines résidentes de la maison de retraite " La Seigneurie " souffrant de démence sénile ou d'autres troubles graves du comportement et ce, malgré leurs cris et leurs protestations ; que, d'autre part, en donnant à manger à certaines résidentes, elle faisait preuve de brutalité à leur égard afin d'accélérer les repas et les forçait notamment à ingérer les aliments, allant parfois jusqu'à leur occasionner des blessures à la commissure des lèvres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la véracité de ces témoignages et leur caractère personnel puissent être mis en doute ni qu'ils aient été motivés par l'animosité de leurs auteurs à l'encontre de MmeA... ; que les témoignages d'autres personnes travaillant ou ayant travaillé au sein du service et ayant indiqué, lors des auditions, ne pas avoir eu connaissance des agissements reprochés à la requérante, ainsi que le climat parfois tendu régnant au sein du personnel de l'établissement, ont d'ailleurs été pris en considération tant par l'auteur du rapport introductif que par le conseil de discipline et le directeur de la maison de retraite ; que, par suite, celui-ci, en prenant la décision en litige, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que la plainte déposée par le directeur de la maison de retraite " La Seigneurie " ait été classée sans suite par le ministère public n'est de nature ni à lier l'autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire qui a pris la sanction contestée, ni le juge administratif ;
- Considérant, en cinquième lieu, que les faits reprochés à MmeA..., qui constituent des sévices corporels, doivent être regardés comme étant d'une particulière gravité eu égard à la nature des fonctions exercées par Mme A...au service de personnes âgées particulièrement vulnérables ; qu'ils sont ainsi de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, par suite, et nonobstant les appréciations positives portées, antérieurement aux faits reprochés, sur la manière de servir de MmeA..., le directeur de la maison de retraite " La Seigneurie ", en prononçant la sanction de la révocation à raison desdits faits, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 mars 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 2009 par laquelle le directeur de la maison de retraite " La Seigneurie " lui a infligé la sanction de la révocation à compter du 14 avril 2009 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme A...le paiement à la maison de retraite " La Seigneurie " de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera à la maison de retraite " La Seigneurie " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE01796 2 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.