← France

12LY02503

CETATEXT000027198228 J2_L_2013_02_000001202503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/82/CETATEXT000027198228.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 12LY02503, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02503 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT ROBARD M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0901174 du 29 juin 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Rhône-Alpes du 24 décembre 2008 rejetant le recours gracieux dont il l'avait saisi contre sa précédente décision du 21 juillet 2008 portant refus d'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il est diplômé d'Etat en ergothérapie et a effectué une première année d'études de médecine, renouvelée une fois, de telle sorte qu'il est dispensé de 105 heures au sein des 1 435 heures exigées au titre des enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine ; - il est diplômé en ostéopathie depuis le 15 juin 2004 ayant suivi 1 233 heures de formation au RORI, et dans d'autres établissements, pour un total de 1 533 heures ; - le RORI a été agréé le 19 février 2008, de telle sorte que les programmes de formation sont parfaitement conformes aux textes ; - à la date de parution des décrets de 2007, il justifiait bien de 5 années d'exercice continu de l'ostéopathie dans les 8 dernières années, exerçant depuis le 16 mai 2003 à titre rémunéré et depuis 2001 à titre bénévole ; - il y a violation de l'égalité devant les charges publiques ; - l'administration devra fournir tous éléments relatifs à la composition de la commission régionale Rhône-Alpes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. B...doit compléter sa formation en ostéopathie par 1 322 heures supplémentaires ; - il ne justifie pas d'une expérience professionnelle consécutive et continue sur 5 ans ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2013, présenté pour M.B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu le décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2008-1441 du 22 décembre 2008 relatif à l'usage du titre d'ostéopathe et à l'exercice de cette activité ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

  1. Considérant que par une décision du 21 juillet 2008, le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté la demande présentée par M. B...sur le fondement du 1° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 en vue d'être autorisé à user du titre professionnel d'ostéopathe, par le double motif que la formation qu'il avait reçue ne lui permettait pas de justifier du nombre d'heures minimal d'enseignement dans les matières réglementairement requises et qu'il ne pouvait pas se prévaloir de 5 ans de pratique continue de l'ostéopathie dans les 8 dernières années ; que sur recours gracieux de l'intéressé, le préfet a confirmé cette décision le 24 décembre 2008 ; que M. B...a saisi de chacune de ces décisions le Tribunal administratif de Grenoble qui, par le jugement attaqué, du 29 juin 2012, a rejeté sa demande ;
  2. Considérant que l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée réserve l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret et prévoit que les praticiens en exercice à la date d'application de cette loi peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné ci-dessus ; que le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 énonce, en son article 4, que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivré par l'autorité administrative et au 1° du I de son article 16, qu'à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation est délivrée par le préfet, après avis d'une commission, aux praticiens en exercice à la date de publication de ce décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ; que l'article 16 précité prévoit également, en son I, que la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie si aucune des conditions prévues n'est remplie et, en son II, que cette commission est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et qu'elle comprend quatre personnalités qualifiées titulaires et quatre personnalités qualifiées suppléantes nommées par le préfet de région choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé et en ostéopathie ; que l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 précise que le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie et que cette formation se décompose en unités de formation, dont le contenu et la durée ainsi que les modalités de validation sont définis par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 25 mars 2007 ; que l'article 2 de cet arrêté énonce ainsi que la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine se décompose en six unités de formation et son article 3 prévoit que la phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation comprenant une unité de formation A portant sur le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) sous forme d'enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation, une unité de formation B portant sur l'approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) sous forme d'enseignement pratique en établissement de formation et une unité de formation C portant sur les applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) sous forme d'enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3) ; que l'article 4 de ce même arrêté définit, pour chaque unité de formation, les modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances et de rattrapage en cas d'unité de formation non validée ; que son article 5 dispense notamment les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer une autre profession de santé inscrites au livre Ier ou au titre Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique de l'unité de formation 2 de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine définie à l'article 2, qui correspond à un enseignement de 105 heures ;
  3. Considérant, d'abord, que si, en sa qualité d'ergothérapeute, M. B...se trouve dispensé de l'unité de formation 2, pour une durée de 105 heures, dans la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine, ramenant à 1 330 heures la durée totale de formation dont il doit justifier à ce titre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, s'agissant des unités 1 et 3 à 6 de cette phase, et même en tenant compte d'une première année d'études de médecine, renouvelée une fois, il aurait reçu des enseignements équivalents ; que par suite, et même à supposer qu'il pourrait bénéficier d'une dispense pour l'ensemble des formations de la phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie, pour laquelle l'administration lui a accordé une dispense de 630 heures sur les 1 225 heures exigées par la réglementation, M. B...ne justifiait pas, de toutes les façons, de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret précité n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;
  4. Considérant, ensuite, qu'en admettant même qu'il pourrait justifier d'une pratique continue de l'ostéopathie à compter de mai 2003, aucun des documents fournis pour la période antérieure, et notamment pas l'attestation de l'association Enfants Handicapés Espoir Ostéopathique Lyon, qui fait état d'un stage pratique au sein de cette association un jour par mois en 2002, ni même celle délivrée par le Centre Musical International Jean-Sébastien Bach, qui mentionne des interventions d'une vingtaine de jours par an, ne permet de justifier de la continuité de son expérience professionnelle dans ce domaine depuis 2001 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. B...ne remplissait pas, à la date du 27 mars 2007, les conditions d'expérience professionnelle fixées à l'article 16 précité du décret n° 2007-435 susvisé du 25 mars 2007 pour obtenir le titre d'ostéopathe ;
  5. Considérant, enfin, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que certains de ses confrères ont obtenu le titre d'ostéopathe ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février
  7. '' '' '' '' 1 5 N° 12LY02503 55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.