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12LY02732

CETATEXT000027198230 J2_L_2013_02_000001202732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/82/CETATEXT000027198230.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 12LY02732, Inédit au recueil Lebon 2013-02-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02732 6ème chambre - formation à 3 C M. CLOT KHATIBI-SEGHIER M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203731 du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 11 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai d'un mois, de lui délivrer une carte de résidence valable 10 ans ou de réexaminer sa demande en le mettant en possession, en attendant, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions ne sont pas suffisamment motivées en fait ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, ses attaches en Tunisie étant peu importantes ; - né en France en 1983, il y a vécu 8 ans avant de retourner en Tunisie avec sa mère, alors que son père est resté en France ; - sa mère est revenue en France en 2009 avec deux enfants mineurs ; - il est pris en charge par ses parents ; - il y a atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2013 fixant au 30 janvier 2013 la date de clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, s'en remettant à ses observations produites en première instance ; Vu la décision du 21 novembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation du jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant Tunisien né en 1983, est entré en France en avril 2011 ; que le 11 avril 2012, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé ; que l'intéressé fait appel du jugement du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant que les moyens tirés d'une insuffisante motivation de la décision contestée, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE susvisée : " (...) les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
  4. Considérant que le 11 avril 2012, le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B...et l'a obligé à quitter le territoire français ; que la décision portant refus du titre de séjour étant motivée tant en droit qu'en fait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et les dispositions législatives permettant d'assortir ce refus de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français étant rappelées, il n'y avait pas lieu pour le préfet, conformément aux dispositions précitées, de prévoir une motivation spécifique pour cette dernière décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant que comme l'a jugé le Tribunal par des motifs qu'il convient également d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février
  7. '' '' '' '' 1 3 N° 12LY02732 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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