← France

12LY01062

CETATEXT000027198247 J2_L_2013_03_000001201062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/82/CETATEXT000027198247.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12LY01062, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01062 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC KHATIBI-SEGHIER Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée chez..., ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106960, du 30 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 novembre 2011, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 23 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résidence d'un an dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, qu'il a méconnu l'article L. 313-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne pourra obtenir la délivrance du visa requis ; que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - que le préfet doit démontrer que le signataire de l'obligation de quitter le territoire français avait compétence pour signer l'acte attaqué ; que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 1er février 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le préfet de l'Isère, par lequel il conclut au rejet de la requête en demandant à la Cour de se reporter à son mémoire en défense produit en première instance ; il soutient que la requérante a formé un recours juridictionnel en des termes strictement identiques à ceux exposés en première instance ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 31 janvier 2013, présenté pour Mme A... ; elle conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que, contrairement à ce que soutient le préfet, elle critique dans sa requête le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante iranienne, née en 1944, déclare être entrée régulièrement en France le 27 avril 2010, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, portant la mention " ascendant non à charge ", valable pour une durée de quatre-vingt-dix jours ; qu'elle a sollicité, le 18 juin 2010, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur, sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 23 novembre 2011, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à cette obligation ; que Mme A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 23 novembre 2011 ; Sur le refus de délivrance d'une carte de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée indique avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-6 du même code : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur". " ; qu'il est constant que Mme A...n'est pas entrée en France sous couvert d'un visa valable pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, elle ne remplit pas les conditions exigées pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de " visiteur " sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que la requérante ne résidait en France que depuis un an et six mois à la date de la décision attaquée, après avoir vécu soixante-cinq ans dans son pays d'origine ; que, si Mme A...soutient être isolée en Iran depuis le décès de son époux et être venue en France pour rejoindre son fils susceptible de la prendre en charge, selon les traditions de son pays d'origine, elle conserve toutefois de fortes attaches familiales en Iran puisqu'y résident ses quatre filles, son père, son frère et trois de ses soeurs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de Mme A...en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Isère doivent être écartés ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois :
  6. Considérant, en premier lieu, que M. Perissat, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, signataire de la décision attaquée, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de l'Isère en date du 29 août 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 d'août 2011, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que la requérante ne conteste pas en appel la régularité de cette délégation produite par le préfet en première instance ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision susmentionnée doit être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions de Mme A...à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 mars
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01062 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.