← France

12LY01739

CETATEXT000027198277 J2_L_2013_03_000001201739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/82/CETATEXT000027198277.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2013, 12LY01739, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01739 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SABATIER M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour Mme A...B...épouse C...domiciliée... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201944 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du 20 février 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et indiqué qu'à l'issue de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros pour jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 176 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme C...de nationalité chinoise soutient qu'elle est entrée en France le 14 octobre 2002 afin de poursuivre des études ; qu'elle a eu un titre de séjour mention " étudiant " pour la période du 13 octobre 2002 au 30 septembre 2008 ; qu'elle a obtenu un DUT en 2005, mention techniques de commercialisation et en 2007 une licence droit et science politique, mention science politique, en 2008 le diplôme de maîtrise en droit, économie, gestion mention science politique-relations internationales spécialité sécurité intérieure, en 2009 le diplôme de Master en droit, économie, gestion mention science politique-relations internationales spécialité relations internationales, sécurité et défense ; qu'elle a fait la connaissance de M. C..., ressortissant français ; qu'ils se sont mariés le 3 mai 2008 à Lyon ; qu'elle a obtenu une carte de séjour en qualité de conjoint de français le 30 juillet 2011 ; que par décision du 20 juillet 2012 le préfet du Rhône a rejeté sa demande et pris à son encontre les décisions attaquées ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours par jugement du 12 juin 2012 ; qu'en ce qui concerne le refus de séjour le tribunal a commis une violation de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la vie commune a été interrompue le 1er janvier 2011 mais a repris au cours du mois de janvier 2012 ; que M. C...ne parvenant pas à trouver du travail dans la région lyonnaise, il a été contraint de rejoindre la région parisienne où il a travaillé pour la société Telys du 15 avril 2010 au 23 décembre 2011, tandis que Mme C...a travaillé à temps partiel pour plusieurs entreprises ; que le couple n'a pas supporté l'éloignement géographique et la vie commune a cessé le 1er janvier 2011 ; que M. C...a retrouvé du travail en région lyonnaise depuis le 9 janvier 2012 et la vie commune a repris en janvier 2012 ; que la vie commune ayant repris le préfet était tenu de délivrer une carte de séjour à Mme C...sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation ; que s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, celle-ci est illégale par voie d'exception, eu égard à l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'elle est mariée à un Français qui n'a pas vocation à vivre en Chine ; qu'ainsi l'obligation de quitter le territoire aurait des conséquences grave sur sa situation personnelle ; que le retour de Mme C...dans son pays d'origine la priverait de contacts avec son époux ; qu'ainsi la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violée ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, celle-ci est illégale du fait de l'illégalité affectant le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français par voie d'exception ; Vu enregistré le 20 février 2013 le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet des conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme C...mais à ce que la cour prononce un non-lieu sur le dossier lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutoire en cas de refus d'obtempérer au motif qu'il a délivré le 3 septembre 2012 un récépissé de demande de titre de séjour en raison de la reprise de la vie commune qui a été régulièrement renouvelé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2012 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Windey, avocat de Mme C...;

  1. Considérant que, par un jugement du 12 juin 2012 le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision d'astreinte prise sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prise à l'encontre de Mme C...par le préfet du Rhône a rejeté les demandes de l'intéressée tendant à l'annulation des décisions du 20 février 2012 par lesquelles cette même autorité administrative a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que Mme C...relève appel dans cette mesure de ce jugement ; Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité français et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que, par un courrier signé conjointement en date du 21 juin 2011, M. et Mme C...ont informé les services compétents de la préfecture du Rhône qu'ils s'étaient séparés depuis approximativement le 1er janvier 2011 ; que cette déclaration est corroborée par l'existence d'adresses séparées résultant de la lecture des pièces du dossier, ainsi que par une enquête de police effectuée le 15 novembre 2011 qui évoque une " prise de distance " entre les conjoints ; que, si Mme C...se prévaut dans un courrier du 9 juillet 2012 de la reprise de la vie commune au début de l'année 2012 et si M. C...a lui-même établi une attestation dans le même sens datée du 12 juillet 2012, ces documents postérieurs à la décision attaquée qui sont assortis d'une feuille de paye de M. C...pour le mois de mars 2012 portant l'adresse de son épouse, n'établissent pas que la vie commune avait effectivement repris à la date à laquelle le préfet du Rhône a statué sur la demande de titre de séjour qui lui avait été présentée le 10 juin 2011 par Mme C...; qu'ainsi elle n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône en refusant de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a commis une erreur de droit et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  3. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle peut se prévaloir d'une résidence en France depuis près de dix ans à la date de la décision attaquée, son séjour en France s'est effectué pour la plus grande part sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant " ; qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale stable sur le territoire français ; qu'en dépit d'une intégration professionnelle assez soutenue, elle ne conteste pas avoir conservé en Chine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans, de solides attaches familiales ; que dans ces conditions la décision du préfet du Rhône du 20 février 2012 n'a pas porté au droit de Mme C...de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
  5. Considérant que, suite à une nouvelle demande de titre de séjour présentée par Mme C..., le préfet du Rhône par décision du 3 septembre 2012 a délivré à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé en raison de la reprise de la vie commune ; que cette décision a pour effet de retirer les décisions du 20 février 2012 par lesquelles cette même autorité administrative avait fait obligation à Mme C...de quitter le territoire français et fixé le pays de destination vers lequel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C...ne peuvent être accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C...tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 20 février 2012 faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 février 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 19 mars 2013 '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01739 mg 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.