CETATEXT000027198281 J2_L_2013_03_000001201963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/82/CETATEXT000027198281.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12LY01963, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01963 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC PIEROT Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme C... A...épouseB..., domiciliée...,; Mme A...épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1105837, du 10 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande regardée comme tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 5 août 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision attaquée ne vaut pas refus de délivrance de titre de séjour, dont il n'est pas fait mention dans le dispositif ; que le préfet ne pouvait, dès lors, sans méconnaître l'article L. 511-1-I-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ; - qu'en tout état de cause, la décision regardée comme tendant au refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée dès lors qu'elle ne peut retourner au Kosovo, eu égard aux raisons qui l'ont poussée à fuir et aux difficultés actuelles dans ce pays ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le préfet de l'Isère, par lequel il conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de se reporter à son mémoire présenté en première instance ; il indique qu'il a délivré à Mme A...épouse B...un récépissé valable du 26 décembre 2012 au 25 avril 2013 ; il soutient que Mme A...épouse B...forme un recours juridictionnel en des termes identiques à ceux exposés en première instance ; Vu le courrier du 25 janvier 2013, par lequel le président de la 5ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; Vu la décision du 11 octobre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...épouse B...; Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2013 du président de la 5ème chambre fixant la clôture de l'instruction au 1er février 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-787 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...A...épouseB..., de nationalité kosovare, déclare résider en France depuis mai 2009 ; qu'elle a présenté une demande d'asile en juin 2009, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 18 novembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 2 décembre 2010 ; que Mme A... épouse B...a demandé le réexamen de sa demande d'asile, lequel lui a encore été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 18 avril 2011 ; que Mme A...épouse B...fait appel du jugement du 10 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande regardée comme tendant à l'annulation des décisions du 5 août 2011, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination :
- Considérant qu'il résulte des observations en défense produites le 24 janvier 2013 devant la Cour par le préfet de l'Isère que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a mis Mme A...épouse B...en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 26 décembre 2012 au 25 avril 2013, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 29 novembre 2012 ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement les décisions précédentes l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, les conclusions en annulation de ces dernières décisions sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que Mme A...épouse B...soutient que l'arrêté du 5 août 2011 ne peut être regardé comme portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux du 5 août 2011 et notamment de ses motifs que, nonobstant l'absence dans le dispositif d'un article portant refus de délivrance de titre de séjour, le préfet de l'Isère a entendu refuser à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme A...épouse B...et les considérations de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A...épouse B...fait valoir qu'elle réside en France depuis mai 2009 et que ses trois enfants y sont scolarisés ; que, cependant, il est constant que son époux réside en Allemagne et qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale au Kosovo, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où vivent ses parents et ses frères et soeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants qui l'accompagneront au Kosovo ne pourront y poursuivre leur scolarité ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme A...épouse B...fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France et vivent dans un climat serein ; que, cependant, l'impossibilité pour ces trois enfants d'accompagner leur mère hors de France et d'y être scolarisés n'est nullement établie ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a apprécié l'intérêt supérieur des enfants de Mme A...épouseB..., nonobstant la circonstance qu'il n'a pas visé les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que, dans ces conditions, Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 5 août 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme A...épouse B... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi contenues dans les arrêtés du 5 août
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 mars
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