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12LY02053

CETATEXT000027198283 J2_L_2013_03_000001202053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/82/CETATEXT000027198283.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12LY02053, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02053 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SABATIER Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203253, du 10 juillet 2012, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 avril 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - qu'il apporte la preuve de sa présence en France durant les dix dernières années ; - que les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, dès lors qu'il justifie d'une parfaite intégration en France ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour ; que cette décision n'est pas motivée ; que l'article L. 511-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2001, est incompatible avec la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui n'a pas été transposée dans les délais ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire national sur sa situation personnelle ; - que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire national ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2013, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le requérant n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - que sa décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les règles de motivation prévues par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B...; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le Tribunal de grande instance de Lyon, en date du 25 septembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 6 septembre 2001 ; que sa demande d'asile territorial du 14 juin 2002 a été rejetée par décision du ministre de l'intérieur du 3 décembre 2002 ; que M. B...a fait l'objet d'un refus de titre de séjour du préfet du Rhône du 13 mai 2003, puis d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 3 juillet 2003, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 juillet 2003 ; que, le 13 février 2012, M. B...a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6, dans ses alinéas 1 et 5, de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par décisions en date du 24 avril 2012, le préfet du Rhône a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a astreint pendant le délai de départ volontaire à se présenter une fois par semaine auprès de la DZPAF-SPAF de Lyon-Ville et a fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 24 avril 2012 en tant seulement qu'elle astreint M. B...pendant la durée du départ volontaire à se présenter une fois par semaine auprès de la DZPAF-SPAF de Lyon-Ville ; que M. B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon susvisé en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, d'obligation à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis septembre 2001 ; que, toutefois, les divers documents qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisants pour justifier d'une résidence habituelle sur le territoire français au cours du premier semestre 2004, du second semestre 2009 et des années 2006, 2007 et 2010, comme l'ont estimé les premiers juges ; que, par leur nombre et leur nature, les éléments produits sont seulement susceptibles d'attester d'une présence périodique sur le territoire français et non d'une résidence habituelle et continue ; qu'ainsi, M. B...ne démontre pas qu'il résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
  6. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient qu'il justifie d'une parfaite intégration en France, pays dans lequel il a tissé des liens sociaux et amicaux, et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; que, toutefois, il n'établit pas l'ancienneté alléguée de sa résidence sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de titre de séjour du 24 avril 2012, que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
  9. Considérant que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir directement de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 avril 2012 dès lors qu'à la date de cet arrêté ladite directive avait été transposée en droit interne ; que, par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, avec les objectifs desquelles les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 24 avril 2012 énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette obligation doit être écarté ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que M. B...se prévaut des liens sincères et durables qu'il aurait en France et fait allusion à des conséquences graves si l'obligation de quitter le territoire national est exécutée, sans toutefois les préciser ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de sa reconduite :
  11. Considérant qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire du 24 avril 2012, que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 février 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 mars
  13. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02053 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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