CETATEXT000027198296 J2_L_2013_03_000001202634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/82/CETATEXT000027198296.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12LY02634, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02634 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SABATIER M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2012, présentée pour M. B... F...A..., domicilié chez... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204390 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale", ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 196 euros à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que pour rejeter sa demande les premiers juges ont estimé à tort, au regard de sa vie privée et familiale, que sa vie commune avec sa concubine était très récente et que son implication dans la cellule familiale et sa participation de manière effective à l'entretien et à l'éducation des enfants n'étaient pas établies ; que les premiers juges ont également commis une erreur d'appréciation en considérant que le refus de séjour ne méconnaissait pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; qu'en raison de son état de santé elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les premiers juges ont à tort estimé que les certificats médicaux produits se limitent à des affirmations générales et imprécises ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que pour les mêmes raisons que pour le refus de séjour, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012, présenté par le préfet de la Loire qui s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 21 novembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Dursapt, premier conseiller ; - et les observations de MeC..., représentant M. A... ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.A..., ressortissant angolais, né le 11 octobre 1974, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis l'année 2009 avec MmeD..., compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée dont il a eu une fille Luanda née le 29 octobre 2011 et qu'il participe à hauteur de ses moyens à l'éducation et l'entretien de cette enfant et des deux enfants issus d'une relation antérieure de MmeD...; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du certificat du centre éthique de la santé du 4 juin 2010, de l'acte de naissance de l'enfant Luanda dressé le 31 octobre 2011 et de la demande de titre de séjour du 17 novembre 2011, que M. A...se faisait alors domicilier à l'association " Renaître " ; qu'il a d'ailleurs produit à l'administration, postérieurement même à sa demande de titre de séjour, une attestation établie par cette association le 21 mars 2012, précisant, à cette date, qu'il est hébergé dans le dispositif d'accueil d'urgence hôtelier depuis le 23 janvier 2009 ; que s'il soutient qu'il s'agirait d'une domiciliation postale, tel n'est pas le sens des termes non ambigus de ladite attestation qu'il n'a pas fait rectifier ; que les attestations de directeurs de crèche et d'écoles selon lesquelles il accompagne régulièrement sa fille et les enfants de Mme D...ne suffisent à établir ni sa vie commune avec ces enfants et leur mère, ni une participation significative à leur éducation et leur entretien ; que M.A..., qui déclare être entré clandestinement en France le 7 janvier 2009 sous couvert de faux documents, a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en la personne, notamment, des trois enfants dont il a déclaré, lors de sa demande d'admission à l'asile, qu'ils y étaient restés ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas, au regard des buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les dispositions du paragraphe 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard duquel M. A...n'apporte, pas plus qu'en première instance, de précision permettant d'en apprécier la portée en l'espèce ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision de refus de séjour, qui n'a pas par elle-même un tel effet, la circonstance qu'elle le séparerait de son enfant et de ceux de MmeD... ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant que si M. A...invoque le bénéfice de ces dispositions en produisant trois certificats médicaux, il n'en ressort pas que le traitement approprié à son état de santé ne serait pas disponible dans son pays ; que le moyen doit par suite être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant fait valoir que la décision en litige le séparera de son enfant et de ceux de MmeD..., il n'établit toutefois pas vivre avec eux ni même subvenir à leur éducation et leur entretien, comme il est dit au point 2 ci-dessus ; qu'ainsi cette décision n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants en violation de l'article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., le jugement attaqué est suffisamment motivé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, que M.A..., de nationalité angolaise soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements ou risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du fait qu'il est originaire de la province du Cabinda et aurait participé aux activités du Parti d'appui démocratique du progrès d'Angola (PADEPA) ; que, toutefois, si M. A...verse au dossier la copie d'un document, rédigé en portugais, présenté comme étant un mandat de " capture " lancé contre lui, ni ce document dépourvu de toute garantie d'authenticité, ni le certificat du " centre éthique de la santé " se bornant à relever une compatibilité entre son récit et les lésions constatées, ne permettent d'établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Angola ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 21 février 2013, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Dursapt et MmeE..., premiers conseillers, Lu en audience publique, le 14 mars
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02634 mv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.