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12LY02635

CETATEXT000027198298 J2_L_2013_03_000001202635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/82/CETATEXT000027198298.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12LY02635, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02635 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SABATIER M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2012, présentée pour Mme A... B...épouseD..., domiciliée...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204000 du Tribunal administratif de Lyon en date du 25 septembre 2012, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme D...soutient que, eu égard à la durée de son séjour en France et à sa parfaite intégration, la décision en litige méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que sa vie commune avec son mari de nationalité française a repris le 15 septembre 2012 ; qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en fait, alors qu'elle devait l'être en application de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2005, avec lequel l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible ; que cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2013 portant clôture de l'instruction au 8 février 2013 ; Vu les lettres du 23 janvier 2013 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 11 février 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 11 février 2013 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

  1. Considérant que Mme A...B...épouse D...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 25 septembre 2012, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré pour la période allant du 19 mars 2010 au 18 mars 2011, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /.../ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; /.../ Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;
  3. Considérant que Mme D...ne conteste pas qu'au 4 avril 2012 il n'y avait pas de communauté de vie entre elle et son époux ; que, pour contester le refus de renouvellement de son certificat de résidence, elle ne saurait se prévaloir utilement, en tout état de cause, de ce que leur vie commune aurait repris le 15 septembre 2012, la conformité de cette décision aux stipulations précitées devant être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme D...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, elle n'avait pas critiqué en première instance sa légalité externe ; qu'ainsi le moyen qu'elle invoque est irrecevable et ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant des autres moyens invoqués, ils ne diffèrent pas de ceux que Mme D...a invoqués en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Somia B...épouseD..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 février 2013, à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. C...et MmeE..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 mars
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02635 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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