← France

12LY02636

CETATEXT000027198300 J2_L_2013_03_000001202636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/83/CETATEXT000027198300.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12LY02636, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02636 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SABATIER M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée chez...,; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204081 du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 septembre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a astreinte pendant ce délai à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A...soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir de plein droit une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de Français ; que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle n'est pas motivée en violation de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, alors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec celle-ci ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision d'astreinte est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'elle est entachée d'incompétence et de défaut de motivation ; que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour la prendre ; que cette mesure n'est ni nécessaire, ni proportionnée ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu les lettres du 23 janvier 2013 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2013 portant clôture de l'instruction au 8 février 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les observations de MeC..., représentant MmeA... ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A...en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 24 mai 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a astreinte pendant ce délai à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions relatives à la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :
  2. Considérant, en premier lieu, s'agissant des moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait le 5 de l'article 6, le a de l'article 7 et le b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'ils ne diffèrent pas de ceux que Mme A...a invoqués en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, que si Mme A...soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, elle n'avait pas critiqué en première instance sa légalité externe ; qu'ainsi le moyen qu'elle invoque est irrecevable et ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient que, compte tenu de son état de santé, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle, elle n'établit pas et n'allègue d'ailleurs même pas qu'elle ne pourrait pas être soignée et suivie ailleurs qu'en France ; que si elle fait état des liens familiaux qu'elle entretient en France, où vivent ses quatre frères, sa fille unique et ses petits-enfants et, de sa bonne intégration, elle n'établit pas qu'elle n'a plus de relations en Algérie où elle a vécu jusqu'à son entrée en France en 2006 à l'âge de 57 ans ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions relatives aux décisions portant astreinte et fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'à l'appui de ces conclusions Mme A...ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport aux moyens qu'elle a développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 février 2013, à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. D...et MmeE..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 mars
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02636 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.