CETATEXT000027198300 J2_L_2013_03_000001202636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/83/CETATEXT000027198300.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12LY02636, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02636 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SABATIER M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée chez...,; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204081 du Tribunal administratif de Lyon en date du 26 septembre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a astreinte pendant ce délai à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A...soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir de plein droit une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de Français ; que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle n'est pas motivée en violation de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, alors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec celle-ci ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision d'astreinte est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'elle est entachée d'incompétence et de défaut de motivation ; que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour la prendre ; que cette mesure n'est ni nécessaire, ni proportionnée ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu les lettres du 23 janvier 2013 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2013 portant clôture de l'instruction au 8 février 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les observations de MeC..., représentant MmeA... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.