CETATEXT000027198302 J2_L_2013_03_000001202648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/83/CETATEXT000027198302.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14/03/2013, 12LY02648, Inédit au recueil Lebon 2013-03-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02648 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET IBARA Mme Aline SAMSON DYE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201034 du 18 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2012 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 100 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la possibilité d'obtenir un titre de séjour " étudiant " sans visa de long séjour n'est pas réservée aux seules personnes entrées en France avant l'âge de 16 ans, contrairement à ce qu'a estimé le préfet ; que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir d'appréciation, au titre des cas particuliers prévus par l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du préfet est disproportionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2012, présenté pour le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que l'intéressé n'a pas droit à une régularisation en qualité d'étudiant sans visa de long séjour, dès lors qu'il est entré en France après l'âge de 16 ans et qu'il ne justifie pas d'une nécessité liée au déroulement de ses études ; qu'au regard de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas avoir obtenu un diplôme de deuxième cycle ou un titre équivalent et ne justifie pas d'un cas particulier ; que la décision n'est pas disproportionnée ; Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 13 février 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2012, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, dans un délai de 100 jours et a désigné le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du second alinéa du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut lui accorder la carte de séjour portant la mention " étudiant ", en le dispensant de la production du visa de long séjour imposée par l'article L. 311-7 du même code ; qu'aux termes de l'article R 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas borné à examiner l'âge auquel il était entré en France pour se prononcer sur la possibilité de le dispenser de l'obligation de présenter un visa de long séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, ce faisant, commis une erreur de droit, n'est pas fondé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France sous couvert d'un visa de court séjour en 2009, n'est pas titulaire, à la date de l'acte en litige, d'un diplôme de second cycle universitaire ou d'un titre équivalent ; que, s'il fait valoir qu'il reçoit une aide financière de sa famille, qu'il bénéficie d'une assurance et qu'il justifie du sérieux de ses études universitaires d'économie-gestion, ces circonstances ne sont pas de nature à établir une nécessité particulière liée au déroulement ou à la poursuite de ses études en France ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M.A..., les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 12LY02648 de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 21 février 2013, où siégeaient : M. Du Besset, président de chambre, M. C...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 mars
- '' '' '' '' 1 3 N° 12LY02648 mv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.