de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la règle, applicable aux recours formés par le destinataire de la décision contestée, selon laquelle la " théorie de la connaissance acquise " ne joue que si la formalité relative à l'indication des voies et délais de recours a été respectée doit être transposée au cas du recours des tiers à l'encontre des permis de construire, l'article A 424-17 du code de l'urbanisme imposant désormais de faire figurer cette indication sur le panneau d'affichage des autorisations d'urbanisme ; qu'ainsi, en l'absence d'affichage comportant la citation de l'article R. 600-2, aucune tardiveté ne peut être opposée, nonobstant la connaissance acquise révélée par la formation d'un recours administratif ; que l'interprétation contraire retenue par le tribunal est contraire à l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 1432 du code civil s'applique seulement aux actes d'administration et de jouissance accomplis par l'un des époux à l'égard d'un bien propre de son conjoint ; qu'ainsi, le tribunal ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, relever l'existence, à propos du recours administratif, d'un mandat tacite délivré par M. A...à son épouse alors que celle-ci est seule propriétaire du château d'Audour ; que, de ce point de vue également, le jugement attaqué a été rendu en violation du droit à un accès effectif au juge ; que l'annulation dudit jugement devra conduire la cour à renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Dijon ; que si la cour décidait néanmoins d'évoquer, elle ne pourrait qu'annuler le permis de construire litigieux ; que ce dernier, en effet, a été délivré sur la base d'un dossier établi en violation des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme, la notice étant des plus succinctes quant à l'environnement paysager du projet et, surtout, totalement muette quant à la proximité immédiate du château d'Audour, dont les façades et les toitures sont inscrites au titre des monuments historiques ; que la saisine de l'architecte des bâtiments de France ne saurait suppléer une telle lacune ; que cette notice ne précise pas les partis retenus pour assurer l'insertion du futur bâtiment d'élevage dans son environnement ; que les photographies et le document graphique n'offrent pas davantage de représentation du monument, élément le plus notable du secteur ; que l'avis du maire de Dompierre-les-Ormes, requis en vertu de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme, ne mentionne pas le nom et le prénom de son signataire, en violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que la demande de permis n'a pas été accompagnée, en violation de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, de la justification du dépôt d'une nouvelle déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, alors que le projet a pour effet de porter de 114 à 138 le nombre de vaches pouvant être abritées dans les bâtiments d'élevage du GAEC Gatille ; que les prescriptions contenues dans l'arrêté contesté, relatives à l'aspect extérieur de la construction, ne sont pas motivées, en violation de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ; que ces prescriptions modifient substantiellement le projet, lequel devait dès lors donner lieu à un refus de permis ; que ce projet méconnaît l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il se situe en dehors des parties déjà urbanisées du territoire de la commune sans pouvoir être regardé comme nécessaire à l'exploitation agricole, sa finalité étant seulement d'assurer le respect des bonnes pratiques de l'élevage et le bien-être des animaux ; que la construction autorisée ne peut à l'évidence s'harmoniser avec son environnement et porte atteinte au château d'Audour et au site inscrit de la vallée d'Audour, méconnaissant ainsi à la fois l'article L. 621-31 du code du patrimoine, l'article L. 341-1 du code de l'environnement et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que l'accord de l'architecte des bâtiments de France comporte une signature qui ne correspond manifestement pas à celle du titulaire de cette fonction, M.D... ; Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, concluant au rejet de la requête ; Il soutient que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ayant pas été clairement soulevé ; que ce moyen est en tout état de cause inopérant, la contestation d'un permis de construire ne portant ni sur une accusation en matière pénale ni sur des droits ou obligations à caractère civil ; que l'absence d'affichage ne fait pas obstacle à ce que la connaissance acquise soit opposée, quand bien même cet affichage doit désormais comporter la mention du délai de recours ; que les premiers juges ont à bon droit opposé les dispositions de l'article 1432 du code civil ; qu'il est renvoyé, sur le fond, au mémoire en défense du préfet de Saône-et-Loire devant le tribunal administratif ; Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté pour M. et MmeA..., concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2013, présenté pour le GAEC Gatille par Me E..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A...à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est suffisamment motivé ; qu'il oppose à bon droit aux époux A...la connaissance acquise, résultant du recours gracieux du 25 août 2009, et l'inapplicabilité de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; qu'en tout état de cause, le permis litigieux a été régulièrement affiché sur un panneau en tous points conforme aux exigences de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; qu'il est indifférent que la décision portant rejet du recours gracieux n'ait pas mentionné les voies et délai de recours ; que les appelants n'établissent pas lui avoir notifié le recours gracieux ; que ce dernier a nécessairement été formé pour le compte des deux époux, de sorte que la connaissance acquise leur est opposable à tous deux ; que le dossier de demande de permis de construire est complet, et fait apparaître, sur le plan de situation, le château d'Audour ; qu'il a été établi avec le concours d'un architecte des bâtiments de France honoraire ; que l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme n'a nullement été méconnu, la demande faisant bien apparaître la destination du bâtiment projeté et son impact visuel ; qu'il a été satisfait aux exigences de l'article R. 431-14 par l'indication des matériaux mis en oeuvre ; qu'il n'existe pas de visibilité directe sur le château, dont plusieurs corps de bâtiment sont d'ailleurs à l'état d'abandon ; que l'étable autorisée par l'arrêté contesté est nécessaire à l'activité agricole et peut ainsi être réalisée, en vertu de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-20 de ce code est inopérant, l'exploitation ne relevant pas du régime des installations classées pour la protection de l'environnement ; que les prescriptions contenues dans le permis de construire sont suffisamment motivées ; qu'elles n'imposent pas des modifications d'une ampleur telle qu'elles nécessitaient le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire ; que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la préservation du caractère des lieux avoisinants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des impôts ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans les relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 : - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Monamy, avocat de M. et Mme A... ; 1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement, en date du 20 septembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire de Dompierre-les-Ormes du 6 novembre 2008 accordant au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Gatille, au nom de l'Etat, un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment d'élevage ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable " ; que l'article A 424-17 du même code dispose : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : "Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)." " ; que si la formation d'un recours administratif contre un permis de construire établit que son auteur a eu connaissance dudit permis au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions précitées, d'où il résulte que le délai de recours contentieux contre un permis de construire n'est opposable qu'à la condition d'avoir été indiqué sur le panneau d'affichage au moyen de la mention qu'elles prescrivent d'y faire figurer, et qui constitue un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits ; 3. Considérant que les photographies dont se prévaut le GAEC Gatille, qui font apparaître un panneau comportant la mention prévue par l'article A 424-17 du code de l'urbanisme et surmonté de journaux datés d'avril et juin 2009, ne sauraient permettre d'établir, alors qu'elles ont été versées aux débats seulement le 10 novembre 2010 et que des constats d'huissier datés des 31 mars et 18 mai 2010 décrivent pour leur part un panneau rudimentaire dépourvu de toute indication quant aux voies et délais de recours, que l'affichage du permis de construire litigieux a été régulièrement effectué à la date à laquelle M. et Mme A...l'ont contesté ; que le recours hiérarchique formé par Mme A...le 25 août 2009 n'a pu, en vertu de la règle sus-rappelée, avoir pour effet de lui rendre opposable, non plus qu'à son époux, le délai de recours prévu par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; que, le délai n'ayant pas couru, la circonstance que le recours hiérarchique de Mme A...n'a pas été notifié au GAEC Gatille dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, lesquelles ne sont d'ailleurs pas davantage opposables en l'absence d'affichage rappelant leur teneur, est sans influence sur la recevabilité de la demande ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Dijon a estimé à tort que la demande dont il était saisi, présentée le 2 juin 2010, était tardive et, par suite, irrecevable ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de son irrégularité ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et MmeA... ; 5. Considérant que, comme il vient d'être dit, le délai de recours n'ayant pu courir à l'égard des tiers, la demande de M. et Mme A...n'est pas tardive ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.