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12LY02922

CETATEXT000027198309 J2_L_2013_03_000001202922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/83/CETATEXT000027198309.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2013, 12LY02922, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02922 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUTTE CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2012 sous le n° 12LY02922, présentée pour Mme F...B...et M. E... D..., domiciliés 3 rue Balcesti à Saint-Martin-de-Linoux

(38950), par MeA... ; Mme B...et M. D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0902048 du 27 septembre 2012 en ce qu'il a limité à la somme de 6 392 euros, qu'ils estiment insuffisante, le montant de l'indemnité qui leur est due par la commune d'Allemont en réparation des conséquences dommageables de décisions d'urbanisme prises par son maire ; 2°) de porter le montant de cette indemnité à 123 308,78 euros ; 3°) de condamner la commune d'Allemont à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement attaqué devra être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune d'Allemont ; qu'en effet, le maire de cette commune leur a illégalement délivré un permis de construire, tacitement d'abord, le 4 juin 2007, puis par arrêté du 26 décembre 2007, alors que le terrain d'assiette du projet, situé à moins de 20 mètres d'un pied de digue et à 200 mètres en amont de la confluence de l'Eau d'Olle et de la Romanche, est exposé à un risque d'inondation ; que le service instructeur avait délivré un avis défavorable à l'octroi de ce permis de construire ; que ce dernier a ensuite été retiré, par décisions des 24 février puis 7 juillet 2008, dans des conditions non moins irrégulières, bien au-delà du délai prescrit et sans qu'ait été respecté le principe du contradictoire ; que la commune ne peut prétendre qu'elle ne disposait pas de l'ensemble des informations nécessaires quant au risque d'inondation, et cela dès l'époque du permis de lotir, accordé le 10 septembre 2002, alors qu'une circulaire ministérielle du 30 avril 2002 préconisait déjà un éloignement minimal de 50 mètres par rapport aux pieds de digues ; que le permis de lotir est donc, lui aussi, entaché d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune d'Allemont ; que les exposants, pour leur part, ne pouvaient rien savoir de ce risque, le terrain en cause étant compris dans un lotissement résidentiel dûment autorisé ; que les premiers juges ont à tort écarté la prise en compte, dans le préjudice indemnisable, des frais d'acquisition du terrain en cause, soit 99 591,90 euros ; qu'il leur était impossible, dans le cadre d'un lotissement autorisé et achevé, d'imposer au vendeur une condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire ; que l'inconstructibilité du terrain, contrairement à ce que soutient la commune, n'est pas un élément postérieur à cette acquisition foncière ; qu'ils ont droit au remboursement des taxes foncières acquittées en pure perte depuis 2007, pour un montant total de 550 euros ; que le jugement doit être réformé en ce qu'il rejette leurs prétentions au titre de l'achat d'équipement pour la salle de bain (2 879,99 euros), de carrelage (2 265,27 euros), d'un traceur (13,10 euros) et d'un store extérieur (375 euros), de la location d'une pelle-compacteur avec fourniture et transport de matériaux (6 526,57 euros), des frais de maîtrise d'oeuvre (2 392 euros) et des redevances de l'association syndicale du syndicat unique de l'Oisans (76,71 euros), quand bien même certaines de ces dépenses, qui se rapportent bien à leur projet, auraient été engagées avant la délivrance du permis de construire ; qu'en fixant à 4 000 euros l'indemnisation du préjudice moral enduré, le tribunal en a fait une évaluation insuffisante ; que cette somme devra être portée à 6 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2013, présenté pour la commune d'Allemont par Me Le Gulludec, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...et de M. D... à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le retrait du permis de construire délivré le 26 décembre 2007 a effectivement été pris de façon tardive, ce qui peut constituer une faute de nature à engager sa responsabilité, comme l'a jugé le tribunal ; que, cependant, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du permis de lotir de 2002 est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ; qu'il y a lieu de s'interroger également sur la recevabilité des conclusions présentées au titre des conséquences dommageables de l'illégalité du permis de construire ; que l'argumentation des requérants est des plus contradictoires, puisqu'ils reprochent à la fois au maire d'avoir délivré le permis de construire et de l'avoir retiré ; que l'illégalité d'un permis de construire n'ouvre droit à réparation que si le pétitionnaire est définitivement privé de la possibilité de réaliser son projet ; que les appelants n'ont formé aucun recours contre la décision de retrait ; que le permis n'était pas illégal lorsqu'il a été délivré, le motif pour lequel il a été retiré, c'est-à-dire l'exposition du secteur à un grave risque d'inondation, n'ayant été révélé que postérieurement, en 2008 ; que le maire ne pouvait avoir connaissance de la circulaire du 30 avril 2002 invoquée par Mme B...et M. D..., adressée seulement aux préfets ; que le plan de prévention des risques naturels prévisibles rendu opposable en 2004 ignore les préconisations contenues dans cette circulaire ; que, de même l'étude hydraulique de 2004 n'a pas été communiquée à la commune ; que la direction départementale de l'équipement avait émis en 2007 un avis favorable ; que la commune a dû faire face, en 2007-2008, au positionnement contradictoire des services de l'Etat et s'en est émue par délibération du 14 décembre 2007 ; qu'il appartenait aux requérants de solliciter un certificat d'urbanisme avant de faire l'acquisition de leur terrain ; que cette acquisition, ainsi que les frais financiers y afférents, étant antérieurs au permis de construire litigieux, le préjudice s'y rapportant ne saurait en tout état de cause être indemnisé ; que les droits et taxes liés à l'acquisition sont susceptibles d'être remboursés en cas d'annulation de la vente ; qu'il n'est pas justifié des dépenses d'équipement d'une salle de bain ; que l'achat de carrelage était prématuré ; que ce matériau peut être repris par le vendeur ; que la location de matériel est antérieure au permis de construire ; qu'il n'est pas justifié de la finalité de l'acquisition d'un traceur, non plus que de la nature des prestations mentionnées dans la note d'honoraires versée aux débats ; que le justificatif de l'achat d'un store extérieur n'est pas concluant ; que la somme allouée au titre du préjudice moral n'a pas à être augmentée, ce préjudice étant essentiellement lié à l'acquisition d'un terrain inconstructible, qui n'est pas imputable à l'exposante ; qu'au surplus, il n'est pas établi que les troubles dermatologiques dont souffre Mme B...sont liés aux faits litigieux ; Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2013, présenté pour Mme B...et M.D..., concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Ils ajoutent qu'un moyen développé pour la première fois en appel n'est irrecevable que s'il relève d'une cause juridique distincte ; que tel n'est pas le cas du moyen tiré du caractère fautif du classement du terrain litigieux en zone constructible, dès lors qu'il s'appuie sur le même régime de responsabilité qu'auparavant ; que la commune d'Allemont ne peut chercher à se départir de sa responsabilité en invoquant la défaillance des services de l'Etat, lesquels, en tant que service instructeur, ont agi pour son compte ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 26 février et 7 mars 2013, présentées pour la commune d'Allemont ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 : - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant CDMF-avocats affaires publiques, avocat de Mme B...et de M.D..., et celles de Me Le Gulludec, avocat de la commune d'Allemont ;
  1. Considérant que, par arrêté du 10 septembre 2002, le maire d'Allemont a autorisé la réalisation d'un lotissement résidentiel dénommé " le Hameau de Champeau " ; que Mme B...et M. D...ont fait en 2006 l'acquisition du lot n° 8 de ce lotissement et obtenu, par décision tacite intervenue le 4 juin 2007 puis par arrêté du 26 décembre 2007, un permis de construire en vue d'y édifier une maison individuelle ; que, toutefois, par arrêté du 24 février 2008, ultérieurement remplacé par un arrêté ayant le même objet du 7 juillet 2008, le maire d'Allemont a retiré ce permis de construire à la demande du préfet de l'Isère, au motif que le terrain est exposé à un risque d'inondation ; que Mme B... et M. D...ont dès lors engagé une action en responsabilité contre la commune d'Allemont afin d'obtenir la réparation des conséquences dommageables des décisions prises par son maire et relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2012 statuant sur cette demande en tant qu'il a limité à la somme de 6 392 euros, selon eux insuffisante, le montant de l'indemnité mise à la charge de cette commune ;
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Allemont, les conclusions de Mme B...et de M.D..., y compris en ce qu'elles portent sur l'indemnisation des conséquences dommageables de l'illégalité alléguée du permis de construire qui leur avait été délivré en 2007, ne présentent pas le caractère d'une demande nouvelle en appel ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre ne peut dès lors qu'être écartée ;
  3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé lorsque les constructions projetées sont, du fait notamment de leur situation, de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il résulte de l'instruction que le terrain litigieux, situé à moins de 20 mètres du pied de la digue longeant l'Eau d'Olle et à proximité de la confluence de cette rivière et de la Romanche, est exposé à un risque d'inondation propre à le rendre inconstructible ; que l'importance de ce risque, que les conclusions d'une étude hydraulique de novembre 2004 faisaient jusqu'alors apparaître comme modéré du fait de la hauteur des digues édifiées en aval de la retenue du Verney, a été révélée en 2006 par la prise en compte de l'aléa inhérent à la tenue de tels ouvrages en cas de surverse et de l'influence, jusqu'alors sous-estimée, d'une éventuelle crue concomitante de la Romanche ; que cette réévaluation du risque était nécessairement connue du maire d'Allemont lorsqu'il a accordé à Mme B...et M. D...le permis de construire litigieux, quand bien même il n'aurait pas été rendu destinataire des études s'y rapportant, dès lors que le service de la prévention des risques de la direction départementale de l'équipement de l'Isère avait émis pour cette raison un avis défavorable à la délivrance de ce permis de construire ; que la commune d'Allemont ne saurait en tout état de cause utilement opposer à Mme B...et M. D... les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, mis à sa disposition pour instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme, ont pour son compte assumé cette fonction ; qu'ainsi, le permis de construire délivré aux intéressés était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Allemont ;
  4. Considérant, en revanche, que si le caractère inondable du secteur est connu de longue date, et a d'ailleurs été rappelé dans la note de renseignements d'urbanisme dont le titre de propriété des appelants retrace la teneur, sa gravité et, par suite, la nécessité d'interdire les constructions à proximité des digues n'ont été démontrées, ainsi qu'il vient d'être dit qu'en 2006 ; que la circulaire ministérielle du 30 avril 2002 dont se prévalent Mme B...et M D...s'est bornée à inviter les préfets à réévaluer, dans le cadre de l'élaboration des plans de prévention des risques d'inondation, l'aléa auquel sont soumis les espaces situés derrière les digues de protection et à envisager notamment, à titre purement indicatif, chaque situation locale devant faire l'objet d'un examen particulier, un recul des constructions de 50 mètres ; que cette circulaire ne saurait dès lors permettre de démontrer que le maire d'Allemont, auquel elle n'était d'ailleurs pas adressée, pouvait avoir une connaissance suffisante, à l'époque de l'instruction du permis de lotir délivré le 10 septembre 2002, de l'ampleur du risque auquel est exposé le terrain des requérants ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin pour la cour de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ce moyen soulevé pour la première fois en appel, Mme B...et M. D... ne sont en tout état de cause pas fondés à exciper de l'illégalité du permis de lotir en cause et à invoquer à ce titre l'existence d'une faute ; que, par ailleurs, leur critique visant le classement du secteur en zone constructible par le document d'urbanisme local n'est assortie d'aucune précision ;
  5. Considérant enfin que, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, le retrait du permis de construire en cause, par les arrêtés des 24 février et 7 juillet 2008, a été décidé tardivement, après l'expiration du délai prescrit à cet effet par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, et au surplus sans qu'ait été mise en oeuvre la procédure contradictoire imposée en pareil cas par l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; que son illégalité constitue une nouvelle faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Allemont ; que toutefois, Mme B...et M.D..., qui invoquent l'erreur manifeste d'appréciation sus-relevée affectant le permis de construire et admettent l'impossibilité de réaliser leur projet de construction sur le terrain litigieux, ne peuvent utilement se prévaloir de l'illégalité de cette mesure de retrait, dont ils reconnaissent ainsi nécessairement le bien-fondé, pour demander la réparation des préjudices invoqués, lesquels sont exclusivement rapportés à l'échec dudit projet ;
  6. Considérant que la circonstance que Mme B...et M. D...n'aient pas déposé de demande de certificat d'urbanisme avant de faire l'acquisition de leur terrain, au demeurant situé dans le périmètre d'un lotissement autorisé, ne constitue pas une faute de leur part de nature à atténuer la responsabilité de la commune ;
  7. Considérant qu'en vertu de ce qui précède, et comme l'a jugé le tribunal administratif, Mme B...et M. D...peuvent seulement prétendre à la réparation de ceux des préjudices allégués qui, rapportés à l'échec de leur projet immobilier, ont été subis du fait de l'illégalité du permis de construire délivré le 4 juin 2007, jusqu'à son retrait tardivement prononcé le 24 février 2008 ;
  8. Considérant que les dépenses engagées pour l'acquisition du terrain en cause, à laquelle les requérants ont procédé dès le 22 août 2006, soit avant même le dépôt de leur demande de permis de construire, ainsi que les cotisations fiscales et syndicales auxquelles ils ont été ultérieurement assujettis à raison de leur seule qualité de propriétaires, ne peuvent être prises en compte dans la détermination du préjudice indemnisable ;
  9. Considérant, en revanche, que les requérants justifient de différentes dépenses, consistant en l'achat d'un traceur, pour un montant de 13,10 euros, en la location d'engins de chantier et la fourniture de matériaux, pour un montant de 6 526,57 euros, en l'achat de carrelage pour un montant de 2 265,27 euros, en l'achat d'équipement sanitaire pour un montant de 2 879,99 euros et en l'achat d'un store banne pour un montant de 375 euros, qui, toutes, doivent être regardées comme engagées dans le but de réaliser les travaux illégalement autorisés par le permis de construire, quand bien même certaines d'entre elles, par commodité ou dans le but de profiter d'offres commerciales, ont été exposées quelques jours avant l'obtention de ce permis ; que le total de ces dépenses, soit 12 059,93 euros, doit dès lors être mis à la charge de la commune d'Allemont en sus de l'indemnité déjà allouée par les premiers juges ;
  10. Considérant enfin qu'en fixant à 4 000 euros l'indemnité due à Mme B...et M. D... au titre de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence endurés du fait des fautes imputables à la commune d'Allemont, le tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice ; que MmeB..., à ce titre, n'établit pas que l'affection dermatologique dont elle souffre serait la conséquence desdites fautes ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...et M. D...sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué afin que l'indemnité qui leur a été allouée par l'article 1er de celui-ci soit portée de 6 392 à 18 451,93 euros, sans changement quant au point de départ des intérêts et quant à la date de leur première capitalisation, soit le 15 février 2012, ladite capitalisation étant néanmoins due également à chaque échéance annuelle ultérieure ;
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B...et M.D..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune d'Allemont la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même, sur ce fondement, à verser à Mme B...et M. D...une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'indemnité mise à la charge de la commune d'Allemont, au bénéfice de Mme B...et de M.D..., par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0902048 du 27 septembre 2012 est portée de 6 392 à 18 451,93 euros, avec intérêts à compter du 29 avril 2009, lesdits intérêts échus le 15 février 2012, ainsi qu'à chaque échéance anniversaire de cette date, devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune d'Allemont versera à Mme B...et de M.D..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté et les conclusions de la commune d'Allemont tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., à M. E...D...et à la commune d'Allemont. Délibéré après l'audience du 26 février 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, président-assesseur. Lu en audience publique, le 19 mars
  13. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02922 mg 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).

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