CETATEXT000027198349 J5_L_2013_03_000001200423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/83/CETATEXT000027198349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/03/2013, 12NC00423, Inédit au recueil Lebon 2013-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00423 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE KROELL O. & J.T. ; KROELL O. & J.T. ; KROELL O. & J.T. Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu, la décision n° 341218 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 20 février 2012, qui, après avoir annulé l'arrêt n° 09NC00814 du 29 avril 2010 de la Cour administrative d'appel de Nancy, a renvoyé à cette dernière le jugement de l'affaire ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2009, présentée pour M. E... L...(M...G...), demeurant au..., par Me D...; M. L...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601846 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, sur la demande de M. H...et autres, annulé "l'autorisation de travaux" délivrée par le maire de Saint-Dié-des-Vosges le 5 juillet 2006 portant sur divers ouvrages du " Géoparc " ; 2°) de rejeter la demande de M. H...et autres ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, de M.H..., M. F..., MmeC..., Mme K...et M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la demande de première instance était tardive ; - les requérants de première instance n'avaient pas intérêt à agir ; - la décision attaquée, comme la demande d'autorisation, se fondaient sur les dispositions de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ; - les travaux litigieux ne nécessitaient ni permis de construire, ni étude d'impact ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 24 août 2009, le mémoire en observations présenté pour la commune de Saint-Dié des Vosges, représentée par son maire dûment habilité par une délibération en date du 31 mars 2008, par Me I...; elle conclut : 1°) au rejet de la demande de première instance ; 2°) au rejet des conclusions présentées par M. L...et tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à ce que soit mis à la charge de M. L...le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la demande de première instance est tardive et renvoie à ses mémoires produits en première instance ; Vu, enregistré le 30 décembre 2009, le mémoire en défense présenté pour M. H..., domicilié..., M. F..., domicilié..., Mme C..., domiciliée..., Mme K... domiciliée..., et M. B..., domicilié..., par la SCP Gaucher J...Niango ; ils concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de M. L...le versement, à chacun, de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'appel de M. L...est irrecevable, ce dernier n'étant pas partie en première instance et n'étant pas bénéficiaire de la décision annulée, délivrée à la société G...; - l'appel est irrecevable faute d'avoir été notifié ; - leur demande de première instance était recevable ; - le jugement est bien fondé ; Vu le mémoire enregistré le 10 mai 2012 présenté pour M.H..., M.F..., MmeC..., Mme K...et M. B...qui persistent dans leurs précédentes conclusions et portent leur demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 10 000 euros chacun ; Ils soutiennent que les travaux objet de la déclaration auraient dû donner lieu à la délivrance d'une autorisation et à une étude d'impact ; Vu les mémoires enregistrés les 30 octobre 2012 et 25 janvier 2013, présentés pour M. L...(M...G...) qui conclut aux même fins par les mêmes moyens que précédemment et porte sa demande au titre de l'article L. 761-1 à 5 000 euros ; Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2013, présenté pour M. H...et autres qui persistent dans leurs précédentes écritures ; Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 2013, présenté pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 janvier 2013 ; Vu le mémoire enregistré le 8 février 2013 présenté pour M. H...et autres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 : - le rapport de Mme Kohler, conseiller, - les conclusions de M. Wiernaz, rapporteur public, - les observations de MeD..., conseil de M.L..., - les observations de MeJ..., conseil de M.H..., M.F..., Mme C..., Mme K...et M.B..., et les observations de Me A..., conseil de la commune de Saint-Dié-des-Vosges ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.