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12NC00955

CETATEXT000027198355 J5_L_2013_03_000001200955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/83/CETATEXT000027198355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/03/2013, 12NC00955, Inédit au recueil Lebon 2013-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00955 4ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. LAPOUZADE SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH & ASSOCIÉS Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour la société Rinaldi Structal dont le siège est au 8, rue Gay-Lussac, à Colmar

(68012), agissant par son représentant légal, par la SELARL Destremau Associés ; la société Rinaldi Structal demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601977 du 5 avril 2012 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande tendant à ce que le département du Haut-Rhin soit condamné à lui donner mainlevée de la garantie à première demande fournie en mars 2002 dans le cadre du marché de travaux relatif à la construction de l'hôtel du département ; 2°) de condamner le département du Haut-Rhin à donner mainlevée de ladite garantie et à lui verser la somme de 30 000 euros pour résistance abusive ; 3°) de mettre à la charge de département du Haut-Rhin la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal était à tout le moins compétent pour se prononcer sur la date à laquelle la garantie à première demande ne pouvait plus être mobilisée par le maître d'ouvrage dès lors que cette garantie est un accessoire de l'exécution du marché public ; - il était également compétent pour ordonner la mainlevée de cette garantie dès lors que seul le maître d'ouvrage peut donner cette mainlevée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 29 août 2012, présenté pour le département du Haut-Rhin, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch et associés ; le département du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Rinaldi Structal la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la garantie à première demande est un contrat autonome du marché public, qui incombe à un tiers à l'égard de ce marché et qu'il n'appartient par conséquent pas à la juridiction administrative d'en connaître ; - à titre subsidiaire, les demandes de constat, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ; - ces demandes auraient été irrecevables, même si elles avaient été présentées en première instance ; - des réserves ont été notifiées à la société dans le délai de parfait achèvement et n'ont pas été levées, justifiant que le maître d'ouvrage refuse de donner mainlevée de la garantie à première demande ; Vu le mémoire enregistré le 13 septembre 2012, présenté pour la société d'économie mixte de Haute-Alsace, dont le siège est au 1, route de Rouffach, à Colmar
(68000), agissant par son directeur général en exercice ; la société d'économie mixte de Haute-Alsace conclut au rejet de la requête et s'en rapporte aux écritures du département ; Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction le 29 janvier 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 : - le rapport de Mme Kohler, rapporteur, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Rinaldi Structal ne reprend en appel que ses conclusions tendant à la condamnation du département du Haut-Rhin à donner mainlevée de la garantie à première demande qu'elle a constituée dans le cadre du marché de construction du nouvel hôtel du département ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en jugeant, par des motifs qu'il convient d'adopter, qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître de la décision de refus d'ordonner la mainlevée de la garantie à première demande ; que, dans ces conditions, la requête de la société doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés et non compris dans les dépens par la société Rinaldi Structal soient mis à la charge du département du Haut-Rhin, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Rinaldi Structal la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département du Haut-Rhin et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Rinaldi Structal est rejetée. Article 2 : La société Rinaldi Structal versera au département du Haut-Rhin la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rinaldi Structal et au département du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 12NC00955 39-05-04 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Nantissement et cautionnement.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.